CAA de NANTES, 5ème chambre, 29/01/2018, 16NT03660, Inédit au recueil Lebon

Date :
29-01-2018
Size :
4 pages
Section :
Case law
Number :
16NT03660
Formation :
5ème chambre

Original text :

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Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 16 janvier 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre la décision du consul général de France à Yaoundé du 7 novembre 2013 rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour en France en sa qualité de conjoint d'une réfugiée statutaire.
Par un jugement n° 1402256 du 19 mai 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2016, M.B..., représenté par la SCP " Waquet - Farge - Hazan ", demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 mai 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 16 janvier 2014 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'un vice de forme en ce qu'il ne comporte pas toutes les mentions garantissant qu'il a analysé l'ensemble de ses écritures, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit en ce qu'il se borne à affirmer que la décision du 16 janvier 2014 est fondée sur des motifs nouveaux pour juger que la décision attaquée n'a pas méconnue l'autorité de la chose jugée ;
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation, d'une dénaturation des faits et des pièces du dossier et d'une erreur de droit pour avoir refusé de lui délivrer le visa sollicité ;
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme pour avoir jugé que le refus de visa ne portait pas atteinte à sa vie privée et familiale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91- 1266 du 29 décembre 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B... relève appel du jugement du 19 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre la décision du consul général de France à Yaoundé du 7 novembre 2013 rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour en France en sa qualité de conjoint d'une réfugiée statutaire ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que contrairement à ce qui est allégué, le jugement attaqué fait mention et analyse les mémoires déposés par M. B...postérieurement au dépôt de sa requête introductive d'instance ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative par le jugement attaqué manque en fait et doit être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Considérant que, par un jugement du 13 juin 2012, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision du 7 janvier 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours des consorts B...dirigé contre la décision du 29 octobre 2008 du consul général de France à Yaoundé refusant à M. B... un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de réfugiée statutaire, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de long séjour en litige dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision ; qu'à la suite de ce jugement, les autorités consulaires françaises au Cameroun, au terme d'un nouvel examen de la demande de visa et par une décision du 18 décembre 2012, ont refusé à M. B...la délivrance du visa de long séjour sollicité, au motif que son entrée sur le territoire français présentait un risque sérieux pour l'ordre public, eu égard à ses fonctions et à sa possible implication, en 1994 au Rwanda, dans des crimes graves commis contre les personnes ainsi qu'en raison de ses activités ultérieures au Cameroun ; que, par un jugement du 15 octobre 2013, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision du 5 avril 2013 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est déclarée incompétente pour examiner le recours dirigé à l'encontre de la décision du 18 décembre 2012 du consul général de France à Yaoundé, et, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de long séjour en litige dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision ; qu'à la suite de ce jugement, les autorités consulaires françaises au Cameroun, au terme d'un nouvel examen de la demande de visa et par une décision du 7 novembre 2013, ont refusé à M. B...la délivrance du visa de long séjour sollicité, au motif que son entrée sur le territoire français présentait un risque sérieux pour l'ordre public, eu égard à ses fonctions et à sa possible implication, en 1994 au Rwanda, dans des crimes graves commis contre les personnes ainsi qu'en raison de ses activités ultérieures au Cameroun ; que par la décision du 16 janvier 2014, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre la décision du consul général de France à Yaoundé du 7 novembre 2013 ;
4. Considérant qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint et aux enfants mineurs d'un réfugié statutaire les visas qu'ils sollicitent afin de mener une vie familiale normale ; qu'elles ne peuvent opposer un refus à une telle demande que pour un motif d'ordre public ; qu'elles peuvent, sur un tel fondement, opposer un refus aux demandeurs ayant été impliqués dans des crimes graves contre les personnes et dont la venue en France, eu égard aux principes qu'elle mettrait en cause ou au retentissement de leur présence sur le territoire national, serait de nature à porter atteinte à l'ordre public ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus de visa de long séjour que les autorités consulaires à Yaoundé ont opposé à M.B..., au motif que la délivrance d'un visa de long séjour à l'intéressé présentait un risque sérieux pour l'ordre public eu égard à ses fonctions et à sa possible implication, en 1994 au Rwanda, dans des crimes graves commis contre les personnes, ainsi qu'en raison de ses activités ultérieures au Cameroun ;
6. Considérant qu'il est constant que le tribunal administratif de Nantes dans un jugement du 13 juin 2012 a prononcé l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 7 décembre 2010, au motif que la commission, en contestant la sincérité et l'authenticité de l'union matrimoniale de M. et MmeB..., avait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; que l'injonction de délivrance du visa prononcée par le tribunal, en conséquence de cette erreur d'appréciation portant sur la situation matrimoniale des intéressés, ne saurait lier l'administration qu'au regard de ce seul motif d'annulation ; que, dans ces conditions, l'injonction prononcée par le tribunal ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité consulaire, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, refuse de délivrer le visa sollicité en opposant un nouveau motif tiré, en l'espèce, du risque d'atteinte à l'ordre public que représenteraient la venue et la présence en France de M.B... ; qu'il ne ressort pas des pièces dossier que ce risque pour l'ordre public invoqué par l'administration dans la décision du 16 janvier 2014 ait été connu d'elle à la date de la décision initiale de refus de visa en date du 7 janvier 2010 ; que par suite, en relevant que la décision du 16 janvier 2014 se fondait sur des motifs de fait nouveaux et n'était contraire ni au dispositif du jugement du 13 juin 2012 du tribunal de Nantes ni à ses motifs, les premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur jugement, n'ont commis aucune erreur de droit ;
7. Considérant qu'eu égard à l'absence d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée par le requérant devant le tribunal administratif de Nantes et à la motivation circonstanciée du jugement attaqué, il y a lieu pour la cour de rejeter les moyens de la requête de M. B...selon lesquels le jugement en cause serait entaché d'une erreur d'appréciation, d'une dénaturation des faits et des pièces du dossier et d'une erreur de droit pour avoir refusé de lui délivrer le visa sollicité et de ce que ce même jugement serait entaché d'une erreur de droit au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'Intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2018, où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 janvier 2018.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT03660