CAA de NANTES, 5ème chambre, 26/02/2018, 16NT03766, Inédit au recueil Lebon

Date :
26-02-2018
Size :
2 pages
Section :
Case law
Number :
16NT03766
Formation :
5ème chambre

Original text :

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Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 novembre 2014 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 1500067 du 22 septembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2016, M. C... B...A..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 septembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 7 novembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au ministre de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
M. B...A...soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas apprécié correctement les faits de l'espèce et les efforts d'insertion accomplis ;
- il a suivi des formations professionnelles pour acquérir des qualifications nécessaires pour trouver un emploi et a trouvé un emploi d'agent de sécurité pour lequel il dispose désormais d'un contrat à durée indéterminée ;
- la circulaire du ministre de l'intérieur du 21 juin 2013 indique que l'analyse d'une demande de naturalisation doit prendre en compte les caractéristiques actuelles du marché du travail et être menée avec souplesse ;
- il remplit les conditions pour acquérir la nationalité française et n'a plus aucun lien avec son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. B...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- et les observations de M. B...A....
1. Considérant que M. B...A..., ressortissant tchadien, relève appel du jugement en date du 22 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 novembre 2014 du ministre chargé des naturalisations ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant ;
3. Considérant, en premier lieu, que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B...A..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu'il avait pleinement réalisé son insertion professionnelle, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il bénéficiait d'un contrat de travail depuis octobre 2014 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, M. B...A...n'occupait un emploi que depuis quelques semaines et se trouvait encore en période d'essai ; qu'il n'avait jusqu'alors jamais occupé d'emploi pérenne lui procurant des revenus stables et suffisants, ayant déclaré au titre de ses revenus imposables pour 2012 une somme de 3 115 euros ; que la circonstance que l'intéressé se soit inscrit à des formations qualifiantes et soit allé au terme de celles-ci, même si elle atteste des mérites de M. B...A...et de la réalité de sa volonté de parvenir à s'insérer économiquement, n'est pas de nature à remettre en cause la matérialité du constat alors opéré par le ministre d'une insuffisance d'autonomie matérielle de l'intéressé, ce motif étant de nature à justifier la décision de refus du ministre sans entacher celle-ci d'une erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant, en second lieu, que si M. B...A...soutient que le ministre ne s'est pas livré à une appréciation complète de sa situation personnelle en estimant que son intégration professionnelle était insuffisante, il ne peut utilement se prévaloir du fait qu'il remplissait les conditions lui permettant de présenter une demande de naturalisation, laquelle ne constitue aucunement un droit pour l' étranger qui la sollicite ; qu'il ne peut pas davantage se prévaloir utilement, en l'absence de toute portée règlementaire de celle-ci, des termes de la circulaire du ministre de l'intérieur du 21 juin 2013 ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.
Délibéré après l'audience du 9 février 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 février 2018.
Le rapporteur,
A. MONY
Le président,
H. LENOIRLe greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03766