CAA de NANTES, 5ème chambre, 21/12/2018, 17NT02519, Inédit au recueil Lebon
- Date :
- 21-12-2018
- Size :
- 4 pages
- Section :
- Case law
- Number :
- 17NT02519
- Formation :
- 5ème chambre
Original text :
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Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 9 décembre 2015 par laquelle le président de l'université de Rennes 1 a refusé son inscription dérogatoire en quatrième année de doctorat.
Par un jugement n° 1600545 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 août 2017, le 27 septembre 2018 et le 26 octobre 2018, Mme A..., représentée par MeG..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 juin 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 9 décembre 2015 du président de l'université de Rennes 1 ;
3°) d'enjoindre à l'université de Rennes 1 de l'inscrire en quatrième année de doctorat dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Université de Rennes 1 une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus d'inscription dérogatoire, qui constitue un refus d'autorisation, est soumise à l'obligation de motivation ; elle est insuffisamment motivée en se bornant à se référer aux des avis non joints ;
- il n'est pas établi que la décision aurait été prise après avis du directeur de thèse et du conseil de l'école doctorale, en violation de l'article 15 de l'arrêté du 7 août 2006 ;
- aucune procédure préalable contradictoire n'a été mise en oeuvre, en méconnaissance de l'article L 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, alors que la décision met fin à son inscription en doctorat et constitue une sanction ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de ses travaux effectués et de ses efforts ;
- la décision a été prise afin de l'évincer au profit d'un autre étudiant en thèse ; elle est donc entachée d'un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 octobre 2017, le 13 mars 2018 et le 10 octobre 2018, l'Université de Rennes 1, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A...une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- l'arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Degommier,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de MeF..., substituant MeG..., représentant Mme A...et de MeC..., substituant MeD..., représentant l'université de Rennes 1.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... interjette appel du jugement du 15 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2015 par laquelle le président de l'université de Rennes 1 a refusé son inscription dérogatoire en quatrième année de doctorat.
Sur la légalité de la décision contestée du 9 décembre 2015 du président de l'université de Rennes 1 :
2. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'éducation : " Le troisième cycle est une formation à la recherche et par la recherche qui comporte, dans le cadre de formations doctorales, la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux. Ces formations doctorales sont organisées en étroite liaison avec des laboratoires ou équipes de recherche dont la qualité est reconnue par une évaluation nationale périodique. Elles prennent en compte les besoins de la politique nationale de recherche et d'innovation et comportent une ouverture internationale. Elles constituent une expérience professionnelle de recherche, sanctionnée, après soutenance de thèse, par la collation du grade de docteur. Les formations doctorales sont organisées dans le cadre d'écoles doctorales dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. (...) Le diplôme de doctorat est délivré après la soutenance d'une thèse ou la présentation d'un ensemble de travaux scientifiques originaux ". Aux termes de l'article 15 de l'arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale : " La préparation du doctorat s'effectue, en règle générale, en 3 ans. Des dérogations peuvent être accordées, par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de l'école doctorale et après avis du directeur de thèse et du conseil de l'école doctorale, sur demande motivée du candidat. La liste des bénéficiaires de dérogation est présentée chaque année au conseil scientifique. "
3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés, d'une part de l'insuffisante motivation de la décision du 9 décembre 2015 contestée et d'autre part de l'absence d'avis du directeur de thèse et du conseil de l'école doctorale.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ". Aux termes de la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 211-2 dudit code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) -infligent une sanction (...) ; retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise en réponse à une demande de Mme A...du 3 novembre 2015, qui sollicitait son inscription dérogatoire afin d'effectuer une quatrième année de doctorat dans le but d'achever sa thèse. L'université de Rennes 1 ayant statué sur une demande, elle n'était pas tenue de mettre Mme A...à même de présenter ses observations écrites ou orales avant de prendre sa décision. Le moyen tiré de l'absence de mise en oeuvre d'une procédure contradictoire ne peut qu'être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des avis des 3 et 9 novembre 2015 de M. H...et de M.E..., co-directeurs de la thèse de MmeA..., qu'en octobre 2015, Mme A...n'avait rendu que les brouillons des deux premiers chapitres de sa thèse sur les six prévus, que ces chapitres, qui reprenaient en grande partie des travaux rendus un an auparavant, révélaient une maitrise insuffisante des concepts de base et témoignaient de progrès peu significatifs et que compte tenu de l'absence de progression des travaux de l'intéressée, l'obtention du doctorat apparaissait manifestement hors de portée. L'avis du professeur E...relève en particulier d'importantes difficultés au niveau rédactionnel scientifique, des erreurs majeures de bibliographie, un manque d'autonomie et de maîtrise des logiciels graphiques, des fautes d'anglais, l'absence de capacités de modélisation et d'interprétation, et une progression quasiment inexistante. Le conseil de l'école doctorale a émis à l'unanimité un avis défavorable à la réinscription de MmeA.... La requérante, qui ne conteste pas sérieusement ces insuffisances, notamment le manque d'avancement de sa thèse, invoque les difficultés résultant de la brièveté des délais impartis pour rédiger sa thèse, de l'impossibilité d'effectuer de nouveaux travaux d'expérimentation, de l'absence d'accès à la salle d'expérimentation, et de son installation dans un bureau isolé. Il ressort toutefois du courrier adressé par l'université au conseil de MmeA..., le 5 mai 2015, dont les précisions n'ont pas été sérieusement contestées, qu'après la suspension par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes de la décision d'octobre 2014 du directeur de l'école doctorale mettant fin à ses études, Mme A...a été réintégrée au sein de cette école en mars 2015, tandis que l'université a prorogé, afin de tenir compte de la période d'éviction, la durée d'inscription en doctorat jusqu'en janvier 2016. Il ressort de ce même courrier qu'un bureau meublé et équipé d'un poste de travail informatique a été mis à la disposition de MmeA..., près de bureaux occupés par des doctorants et des chercheurs appartenant à son département, et que l'accès à la salle d'expérimentation est restreint pour des raisons liées à la sécurité du laboratoire. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'université aurait entravé les travaux de MmeA..., laquelle n'a pas remis le manuscrit finalisé de sa thèse pour novembre 2015, comme cela lui était demandé. Enfin, si Mme A...a remis au cours de ses études doctorales divers travaux, dont la réalité n'est pas contestée, ces travaux, dont elle n'est pas au demeurant l'unique auteur, ne remettent pas en cause les motifs à l'origine de la décision de refus d'inscription dérogatoire en quatrième année de doctorat. Dans ces conditions, cette décision de refus d'inscription dérogatoire n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte sont vouées au rejet.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Rennes 1, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A...une somme de 500 euros au titre des frais exposés par l'université de Rennes 1 et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A...versera à l'université de Rennes 1 une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et à l'Université de Rennes 1.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président de chambre,
- M. Degommier, président assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique le 21 décembre 2018.
Le rapporteur,
S. DEGOMMIER
Le président,
J-P. DUSSUETLe greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 17NT02519
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 9 décembre 2015 par laquelle le président de l'université de Rennes 1 a refusé son inscription dérogatoire en quatrième année de doctorat.
Par un jugement n° 1600545 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 août 2017, le 27 septembre 2018 et le 26 octobre 2018, Mme A..., représentée par MeG..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 juin 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 9 décembre 2015 du président de l'université de Rennes 1 ;
3°) d'enjoindre à l'université de Rennes 1 de l'inscrire en quatrième année de doctorat dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Université de Rennes 1 une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus d'inscription dérogatoire, qui constitue un refus d'autorisation, est soumise à l'obligation de motivation ; elle est insuffisamment motivée en se bornant à se référer aux des avis non joints ;
- il n'est pas établi que la décision aurait été prise après avis du directeur de thèse et du conseil de l'école doctorale, en violation de l'article 15 de l'arrêté du 7 août 2006 ;
- aucune procédure préalable contradictoire n'a été mise en oeuvre, en méconnaissance de l'article L 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, alors que la décision met fin à son inscription en doctorat et constitue une sanction ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de ses travaux effectués et de ses efforts ;
- la décision a été prise afin de l'évincer au profit d'un autre étudiant en thèse ; elle est donc entachée d'un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 octobre 2017, le 13 mars 2018 et le 10 octobre 2018, l'Université de Rennes 1, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A...une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- l'arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Degommier,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de MeF..., substituant MeG..., représentant Mme A...et de MeC..., substituant MeD..., représentant l'université de Rennes 1.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... interjette appel du jugement du 15 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2015 par laquelle le président de l'université de Rennes 1 a refusé son inscription dérogatoire en quatrième année de doctorat.
Sur la légalité de la décision contestée du 9 décembre 2015 du président de l'université de Rennes 1 :
2. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'éducation : " Le troisième cycle est une formation à la recherche et par la recherche qui comporte, dans le cadre de formations doctorales, la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux. Ces formations doctorales sont organisées en étroite liaison avec des laboratoires ou équipes de recherche dont la qualité est reconnue par une évaluation nationale périodique. Elles prennent en compte les besoins de la politique nationale de recherche et d'innovation et comportent une ouverture internationale. Elles constituent une expérience professionnelle de recherche, sanctionnée, après soutenance de thèse, par la collation du grade de docteur. Les formations doctorales sont organisées dans le cadre d'écoles doctorales dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. (...) Le diplôme de doctorat est délivré après la soutenance d'une thèse ou la présentation d'un ensemble de travaux scientifiques originaux ". Aux termes de l'article 15 de l'arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale : " La préparation du doctorat s'effectue, en règle générale, en 3 ans. Des dérogations peuvent être accordées, par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de l'école doctorale et après avis du directeur de thèse et du conseil de l'école doctorale, sur demande motivée du candidat. La liste des bénéficiaires de dérogation est présentée chaque année au conseil scientifique. "
3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés, d'une part de l'insuffisante motivation de la décision du 9 décembre 2015 contestée et d'autre part de l'absence d'avis du directeur de thèse et du conseil de l'école doctorale.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ". Aux termes de la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 211-2 dudit code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) -infligent une sanction (...) ; retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise en réponse à une demande de Mme A...du 3 novembre 2015, qui sollicitait son inscription dérogatoire afin d'effectuer une quatrième année de doctorat dans le but d'achever sa thèse. L'université de Rennes 1 ayant statué sur une demande, elle n'était pas tenue de mettre Mme A...à même de présenter ses observations écrites ou orales avant de prendre sa décision. Le moyen tiré de l'absence de mise en oeuvre d'une procédure contradictoire ne peut qu'être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des avis des 3 et 9 novembre 2015 de M. H...et de M.E..., co-directeurs de la thèse de MmeA..., qu'en octobre 2015, Mme A...n'avait rendu que les brouillons des deux premiers chapitres de sa thèse sur les six prévus, que ces chapitres, qui reprenaient en grande partie des travaux rendus un an auparavant, révélaient une maitrise insuffisante des concepts de base et témoignaient de progrès peu significatifs et que compte tenu de l'absence de progression des travaux de l'intéressée, l'obtention du doctorat apparaissait manifestement hors de portée. L'avis du professeur E...relève en particulier d'importantes difficultés au niveau rédactionnel scientifique, des erreurs majeures de bibliographie, un manque d'autonomie et de maîtrise des logiciels graphiques, des fautes d'anglais, l'absence de capacités de modélisation et d'interprétation, et une progression quasiment inexistante. Le conseil de l'école doctorale a émis à l'unanimité un avis défavorable à la réinscription de MmeA.... La requérante, qui ne conteste pas sérieusement ces insuffisances, notamment le manque d'avancement de sa thèse, invoque les difficultés résultant de la brièveté des délais impartis pour rédiger sa thèse, de l'impossibilité d'effectuer de nouveaux travaux d'expérimentation, de l'absence d'accès à la salle d'expérimentation, et de son installation dans un bureau isolé. Il ressort toutefois du courrier adressé par l'université au conseil de MmeA..., le 5 mai 2015, dont les précisions n'ont pas été sérieusement contestées, qu'après la suspension par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes de la décision d'octobre 2014 du directeur de l'école doctorale mettant fin à ses études, Mme A...a été réintégrée au sein de cette école en mars 2015, tandis que l'université a prorogé, afin de tenir compte de la période d'éviction, la durée d'inscription en doctorat jusqu'en janvier 2016. Il ressort de ce même courrier qu'un bureau meublé et équipé d'un poste de travail informatique a été mis à la disposition de MmeA..., près de bureaux occupés par des doctorants et des chercheurs appartenant à son département, et que l'accès à la salle d'expérimentation est restreint pour des raisons liées à la sécurité du laboratoire. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'université aurait entravé les travaux de MmeA..., laquelle n'a pas remis le manuscrit finalisé de sa thèse pour novembre 2015, comme cela lui était demandé. Enfin, si Mme A...a remis au cours de ses études doctorales divers travaux, dont la réalité n'est pas contestée, ces travaux, dont elle n'est pas au demeurant l'unique auteur, ne remettent pas en cause les motifs à l'origine de la décision de refus d'inscription dérogatoire en quatrième année de doctorat. Dans ces conditions, cette décision de refus d'inscription dérogatoire n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte sont vouées au rejet.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Rennes 1, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A...une somme de 500 euros au titre des frais exposés par l'université de Rennes 1 et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A...versera à l'université de Rennes 1 une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et à l'Université de Rennes 1.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président de chambre,
- M. Degommier, président assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique le 21 décembre 2018.
Le rapporteur,
S. DEGOMMIER
Le président,
J-P. DUSSUETLe greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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