CAA de NANTES, 2ème chambre, 26/12/2018, 17NT02781, Inédit au recueil Lebon
- Date :
- 26-12-2018
- Size :
- 4 pages
- Section :
- Case law
- Number :
- 17NT02781
- Formation :
- 2ème chambre
Original text :
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Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Créaloft, a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le refus opposé par le maire de Caen en date du 7 mars 2014 à la demande d'abrogation et de modification qu'elle a formée le 11 février précédent à l'encontre de la délibération du conseil municipal de Caen du 16 décembre 2013 en tant qu'elle classe sa parcelle cadastrée NP 13 en zone Nh du plan local d'urbanisme.
Par un jugement n° 1401065 du 4 juillet 2017, le tribunal administratif de Caen a annulé le refus opposé par le maire de Caen en date du 7 mars 2014 à la demande d'abrogation et de modification formée par la société Créaloft le 11 février 2014 à l'encontre de la délibération du conseil municipal de Caen du 16 décembre 2013 en tant que le plan local d'urbanisme que cette délibération adopte classe sa parcelle cadastrée NP 13 en zone Nh du plan local d'urbanisme.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2017, la communauté urbaine Caen la mer, venant au droit de la commune de Caen, représentée par MeG..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 5 juillet 2017 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de la société Créaloft ;
3°) de mettre à la charge de la société Créaloft la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont retenu un tort une erreur manifeste d'appréciation dans le classement opéré de la parcelle litigieuse, compte tenu des partis pris d'urbanisation et d'aménagement ;
- les premiers juges ont commis une erreur de fait ;
Par un mémoire en intervention enregistré le 7 février 2018, M. et Mme A...et M. et MmeE..., représentés par MeD..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 5 juillet 2017 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de la société Créaloft ;
3°) de mettre à la charge de la société Créaloft la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation ;
- le jugement est entaché d'une erreur de fait ;
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2018, la société Créaloft, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise solidairement à la charge de la communauté urbaine de Caen la mer, de M. et Mme A...et de M. et Mme E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la communauté urbaine de Caen la mer ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Giraud,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M. et Mme A...et M. et Mme E..., et de MeB..., substituant le cabinet BMP avocats, représentant la société Créaloft.
Une note en délibéré présentée pour la société Créaloft a été enregistrée le 21 décembre 2018.
Considérant ce qui suit :
1. La société Créaloft est propriétaire à Caen de la parcelle cadastrée section NP n° 13, qui était classée en zone ND du plan d'occupation des sols et a été classée en zone Nh par le plan local d'urbanisme adopté par la délibération du conseil municipal de la ville de Caen du 16 décembre 2013. La société Créaloft, par un courrier du 11 février 2014, a sollicité du maire de Caen le retrait, l'abrogation et/ou la modification du plan local d'urbanisme en tant qu'il porte classement de sa parcelle qui, selon elle, devrait être classée en zone UB. Le tribunal administratif de Caen a fait droit à sa demande par laquelle elle concluait à l'annulation de la décision du 7 mars 2014 par laquelle le maire de Caen a refusé de faire droit à cette demande. La communauté urbaine de Caen la mer relève appel de ce jugement.
Sur l'intervention :
2. L'intervention de M. et Mme A...et M. et MmeE..., qui ont intérêt à contester l'arrêté litigieux et s'associent aux conclusions de la commune de Caen, est admise.
Sur la légalité de la décision contestée :
3. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme peuvent être classés en zone N " les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels ". Le règlement de la zone N du plan local d'urbanisme de la ville de Caen qui reprend cette définition prévoit que : " La zone N correspond aux espaces à dominante naturelle, protégés en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. / La zone N, à l'exception de ses secteurs, recouvre les grands espaces naturels (...) / Dans la zone N, cinq secteurs sont identifiés : (...) le secteur Nh, de taille et de capacité d'accueil limitées, où des constructions peuvent être autorisées sous condition (...) ".
4. D'abord, selon le projet d'aménagement et de développement durables ( PADD) qui expose les objectifs et les partis d'aménagement fixés par la Ville de Caen, les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu valoriser les qualités naturelles de la ville et notamment : " Connecter les jalons de la trame verte urbaine. Valoriser les grands paysages et consolider le réseau d'espaces naturels de proximité, constitutifs de continuités écologiques ". Le secteur dans lequel se trouve la parcelle est identifié dans le PADD comme faisant partie des " corridors écologiques et jalons d'une trame verte en ville ".
5. Ensuite, la parcelle en litige, bien que située en lisière de la zone naturelle, fait néanmoins partie d'un vaste espace naturel, composé de prairies et de terres agricoles, qui s'étend à l'Ouest, au Sud et à l'Est de la parcelle. La zone N s'étend d'ailleurs également au Nord-Ouest de la parcelle au-delà de la voie ferrée.
6. Enfin, si la société a fait valoir devant les premiers juges et de nouveau en appel que sa parcelle est déjà artificialisée, puisqu'elle supporte une armature de construction, qu'elle est desservie par les réseaux, et que d'autres constructions sont situées à proximité, dont certaines situées en zone UB, ces circonstances ne font pas obstacle à son classement en zone N. Il ressort d'ailleurs du rapport de présentation que le classement en secteur Nh est destiné à prendre en compte les constructions existantes situées à l'intérieur ou à proximité des espaces naturels, afin de permettre l'évolution et la gestion de ces espaces. Le classement de cette parcelle en zone Nh n'est par suite pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a annulé le refus opposé par le maire de Caen en date du 7 mars 2014 à la demande d'abrogation et de modification formée le 11 février précédent par la société Créaloft à l'encontre de la délibération du conseil municipal de Caen du 16 décembre 2013 en tant qu'elle classe sa parcelle cadastrée NP 13 en zone Nh du plan local d'urbanisme.
8. Toutefois il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société Créaloft devant le tribunal administratif de Caen.
9. La société Créaloft soutient que le principe constitutionnel d'égalité devant la loi aurait dû conduire à classer en zone Nh la totalité des parcelles 1, 12, 14, 15, 37 et 38 ainsi qu'en partie les parcelles 35 et 39. Toutefois, compte tenu des conclusions présentées par la société Créaloft qui tendaient à ce que le plan local d'urbanisme soit annulé en tant qu'il classe leur parcelle dans le secteur Nh, un tel moyen n'est pas utilement invocable. Au demeurant, compte tenu de ce qui a été indiqué aux points 4 à 6, c'est l'emplacement particulier de la parcelle cadastrée NP13, à la fin du secteur urbanisé et au début de la zone naturelle qui justifie son classement. Ainsi, la totalité des parcelles 1, 12, 14, 15, 37 et 38 ainsi qu'en partie les parcelles 35 et 39 se trouvant dans une situation différente, le principe d'égalité n'a pas été méconnu.
10. Il résulte de ce qui précède que la communauté urbaine Caen La Mer est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision contestée du maire de Caen.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté urbaine de Caen la mer, des consorts A...etE..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à la société Créaloft de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les consorts A...etE..., intervenants, n'étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Créaloft la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Créaloft le versement à la communauté urbaine de Caen la mer d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention des consorts A...et E...est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 4 juillet 2017 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par la société Créaloft devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de la société Créaloft et des consorts A...et E...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La société Créaloft versera à la communauté urbaine de Caen la mer, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté urbaine Caen La Mer, à M. et Mme A..., à M. et Madame E... et à la Société Créaloft.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018, où siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 décembre 2018.
Le rapporteur,
T. GIRAUDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02781
Procédure contentieuse antérieure :
La société Créaloft, a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le refus opposé par le maire de Caen en date du 7 mars 2014 à la demande d'abrogation et de modification qu'elle a formée le 11 février précédent à l'encontre de la délibération du conseil municipal de Caen du 16 décembre 2013 en tant qu'elle classe sa parcelle cadastrée NP 13 en zone Nh du plan local d'urbanisme.
Par un jugement n° 1401065 du 4 juillet 2017, le tribunal administratif de Caen a annulé le refus opposé par le maire de Caen en date du 7 mars 2014 à la demande d'abrogation et de modification formée par la société Créaloft le 11 février 2014 à l'encontre de la délibération du conseil municipal de Caen du 16 décembre 2013 en tant que le plan local d'urbanisme que cette délibération adopte classe sa parcelle cadastrée NP 13 en zone Nh du plan local d'urbanisme.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2017, la communauté urbaine Caen la mer, venant au droit de la commune de Caen, représentée par MeG..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 5 juillet 2017 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de la société Créaloft ;
3°) de mettre à la charge de la société Créaloft la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont retenu un tort une erreur manifeste d'appréciation dans le classement opéré de la parcelle litigieuse, compte tenu des partis pris d'urbanisation et d'aménagement ;
- les premiers juges ont commis une erreur de fait ;
Par un mémoire en intervention enregistré le 7 février 2018, M. et Mme A...et M. et MmeE..., représentés par MeD..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 5 juillet 2017 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de la société Créaloft ;
3°) de mettre à la charge de la société Créaloft la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation ;
- le jugement est entaché d'une erreur de fait ;
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2018, la société Créaloft, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise solidairement à la charge de la communauté urbaine de Caen la mer, de M. et Mme A...et de M. et Mme E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la communauté urbaine de Caen la mer ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Giraud,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M. et Mme A...et M. et Mme E..., et de MeB..., substituant le cabinet BMP avocats, représentant la société Créaloft.
Une note en délibéré présentée pour la société Créaloft a été enregistrée le 21 décembre 2018.
Considérant ce qui suit :
1. La société Créaloft est propriétaire à Caen de la parcelle cadastrée section NP n° 13, qui était classée en zone ND du plan d'occupation des sols et a été classée en zone Nh par le plan local d'urbanisme adopté par la délibération du conseil municipal de la ville de Caen du 16 décembre 2013. La société Créaloft, par un courrier du 11 février 2014, a sollicité du maire de Caen le retrait, l'abrogation et/ou la modification du plan local d'urbanisme en tant qu'il porte classement de sa parcelle qui, selon elle, devrait être classée en zone UB. Le tribunal administratif de Caen a fait droit à sa demande par laquelle elle concluait à l'annulation de la décision du 7 mars 2014 par laquelle le maire de Caen a refusé de faire droit à cette demande. La communauté urbaine de Caen la mer relève appel de ce jugement.
Sur l'intervention :
2. L'intervention de M. et Mme A...et M. et MmeE..., qui ont intérêt à contester l'arrêté litigieux et s'associent aux conclusions de la commune de Caen, est admise.
Sur la légalité de la décision contestée :
3. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme peuvent être classés en zone N " les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels ". Le règlement de la zone N du plan local d'urbanisme de la ville de Caen qui reprend cette définition prévoit que : " La zone N correspond aux espaces à dominante naturelle, protégés en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. / La zone N, à l'exception de ses secteurs, recouvre les grands espaces naturels (...) / Dans la zone N, cinq secteurs sont identifiés : (...) le secteur Nh, de taille et de capacité d'accueil limitées, où des constructions peuvent être autorisées sous condition (...) ".
4. D'abord, selon le projet d'aménagement et de développement durables ( PADD) qui expose les objectifs et les partis d'aménagement fixés par la Ville de Caen, les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu valoriser les qualités naturelles de la ville et notamment : " Connecter les jalons de la trame verte urbaine. Valoriser les grands paysages et consolider le réseau d'espaces naturels de proximité, constitutifs de continuités écologiques ". Le secteur dans lequel se trouve la parcelle est identifié dans le PADD comme faisant partie des " corridors écologiques et jalons d'une trame verte en ville ".
5. Ensuite, la parcelle en litige, bien que située en lisière de la zone naturelle, fait néanmoins partie d'un vaste espace naturel, composé de prairies et de terres agricoles, qui s'étend à l'Ouest, au Sud et à l'Est de la parcelle. La zone N s'étend d'ailleurs également au Nord-Ouest de la parcelle au-delà de la voie ferrée.
6. Enfin, si la société a fait valoir devant les premiers juges et de nouveau en appel que sa parcelle est déjà artificialisée, puisqu'elle supporte une armature de construction, qu'elle est desservie par les réseaux, et que d'autres constructions sont situées à proximité, dont certaines situées en zone UB, ces circonstances ne font pas obstacle à son classement en zone N. Il ressort d'ailleurs du rapport de présentation que le classement en secteur Nh est destiné à prendre en compte les constructions existantes situées à l'intérieur ou à proximité des espaces naturels, afin de permettre l'évolution et la gestion de ces espaces. Le classement de cette parcelle en zone Nh n'est par suite pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a annulé le refus opposé par le maire de Caen en date du 7 mars 2014 à la demande d'abrogation et de modification formée le 11 février précédent par la société Créaloft à l'encontre de la délibération du conseil municipal de Caen du 16 décembre 2013 en tant qu'elle classe sa parcelle cadastrée NP 13 en zone Nh du plan local d'urbanisme.
8. Toutefois il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société Créaloft devant le tribunal administratif de Caen.
9. La société Créaloft soutient que le principe constitutionnel d'égalité devant la loi aurait dû conduire à classer en zone Nh la totalité des parcelles 1, 12, 14, 15, 37 et 38 ainsi qu'en partie les parcelles 35 et 39. Toutefois, compte tenu des conclusions présentées par la société Créaloft qui tendaient à ce que le plan local d'urbanisme soit annulé en tant qu'il classe leur parcelle dans le secteur Nh, un tel moyen n'est pas utilement invocable. Au demeurant, compte tenu de ce qui a été indiqué aux points 4 à 6, c'est l'emplacement particulier de la parcelle cadastrée NP13, à la fin du secteur urbanisé et au début de la zone naturelle qui justifie son classement. Ainsi, la totalité des parcelles 1, 12, 14, 15, 37 et 38 ainsi qu'en partie les parcelles 35 et 39 se trouvant dans une situation différente, le principe d'égalité n'a pas été méconnu.
10. Il résulte de ce qui précède que la communauté urbaine Caen La Mer est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision contestée du maire de Caen.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté urbaine de Caen la mer, des consorts A...etE..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à la société Créaloft de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les consorts A...etE..., intervenants, n'étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Créaloft la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Créaloft le versement à la communauté urbaine de Caen la mer d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention des consorts A...et E...est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 4 juillet 2017 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par la société Créaloft devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de la société Créaloft et des consorts A...et E...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La société Créaloft versera à la communauté urbaine de Caen la mer, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté urbaine Caen La Mer, à M. et Mme A..., à M. et Madame E... et à la Société Créaloft.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018, où siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 décembre 2018.
Le rapporteur,
T. GIRAUDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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