CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 30/01/2018, 17NC01847, Inédit au recueil Lebon

Date :
30-01-2018
Size :
3 pages
Section :
Case law
Number :
17NC01847
Formation :
4ème chambre - formation à 3

Original text :

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Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 21 octobre 2016 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 1700214 du 11 mai 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2017, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 mai 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 21 octobre 2016 prise à son encontre par le préfet du Haut-Rhin ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles L. 511-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision quant à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2017, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 1er décembre 1997, est entrée en France le 14 juin 2014 selon ses déclarations ; que sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 30 septembre 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 juin 2016 ; que, par un arrêté du 21 octobre 2016, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ; que Mme C... relève appel du jugement du 11 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 21 octobre 2016 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 20 septembre 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 21 septembre 2016, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer la décision de refus de titre de séjour en litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision en litige, après avoir notamment visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décrit de manière précise et circonstanciée le parcours de Mme C...et indique les motifs de droit et de fait pour lesquels un refus de séjour lui est opposé ; que la décision de refus de titre de séjour est ainsi suffisamment motivée ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que le préfet du Haut-Rhin en mentionnant que Mme C...n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que sa décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant état d'éléments relatifs à sa vie privée et familiale, a examiné d'office si elle était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour tant au titre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme C...résidait sur le territoire français depuis seulement un peu plus de deux ans ; qu'elle est célibataire et sans enfant et ne soutient pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine ; que, par suite, et alors même qu'elle a obtenu en juin 2016 un certificat d'aptitude professionnelle en spécialité " assistant technique en milieux familial et collectif ", la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, et en l'absence d'autre élément invoqué par la requérante, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour quant à la situation personnelle de Mme C...doit être écarté ;
7. Considérant, en dernier lieu, que Mme C...ne peut utilement se prévaloir à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne portent que sur les cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur ce territoire ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 17NC01847