CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 23/03/2017, 16NC01418, Inédit au recueil Lebon

Date :
23-03-2017
Size :
3 pages
Section :
Case law
Number :
16NC01418
Formation :
2ème chambre - formation à 3

Original text :

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Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2015 par lequel le préfet de la Moselle a décidé sa remise aux autorités italiennes.
Par un jugement n° 1601007 du 2 mars 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 mars 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé du préfet de la Moselle du 4 décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il appartient au préfet de justifier que les informations prévues par ces dispositions ont été portées à sa connaissance dans une langue qu'il comprend ;
- elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 précité ; il appartient au préfet de justifier de la réalité de l'entretien individuel prévu par ces dispositions ;
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article L. 741-4 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet aurait dû faire usage de la clause de souveraineté prévue par ces dispositions dès lors que le système d'asile en Italie souffre de failles systémiques en matière de procédures et de conditions d'accueil des demandeurs d'asile pouvant conduire à de mauvais traitements ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile ; au regard de son état de santé, il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2017, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 23 juin 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dont les dispositions ont été notamment reprises par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Considérant, en premier lieu, que M. B...A..., ressortissant de nationalité libyenne, reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 10°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 2 mars 2016 ;
2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite (... ) dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...) 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n o 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac (...) " ; qu'aux termes de l 'article R. 741-2 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ;
3. Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'il appartient au préfet de justifier que les informations prévues par ces dispositions ont été portées à sa connaissance dans une langue qu'il comprend, le requérant ne conteste pas utilement avoir été mis en possession des informations relatives au traitement de sa demande d'asile et à l'application du Règlement Dublin III, alors au surplus que la remise des documents d'information susvisés est expressément relevée dans la décision attaquée ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national " ;
5. Considérant que M.A..., qui se borne également à soutenir qu'il appartient au préfet de justifier de la tenue dudit entretien, n'apporte aucun élément en faveur d'une méconnaissance des dispositions précitées ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) " ; que l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats ; (...) Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4° " ;
7. Considérant que si M. A...soutient que le préfet aurait dû faire usage de la clause de souveraineté prévue par l'article 17 du Règlement dit Dublin III, il ne fait toutefois état d'aucun élément circonstancié de nature à établir que les autorités italiennes seraient systématiquement défaillantes dans le traitement des demandes d'asile déposées sur leur territoire et dans l'accueil matériel des demandeurs d'asile ; qu'il ne précise pas davantage les circonstances particulières tenant à sa situation personnelle qui auraient dû justifier qu'il soit fait usage à son profit de la clause de souveraineté de l'article 17 du Règlement communautaire du 26 juin 2013 ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en annulation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 16NC01418