CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 30/05/2017, 15MA02798, Inédit au recueil Lebon

Date :
30-05-2017
Size :
4 pages
Section :
Case law
Number :
15MA02798
Formation :
4ème chambre - formation à 3

Original text :

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Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011 et la restitution de la somme de 48 936 euros mise en recouvrement le 30 avril 2013.
Par un jugement n° 1401027 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2015 et le 8 janvier 2017, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 avril 2015 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et la restitution sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais engagés tant en première instance qu'en appel.
Il soutient que :
- c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause la déduction de ses revenus imposables de la prestation compensatoire versée à son ex-épouse, qu'il avait opérée en application de l'article 80 quater du code général des impôts, et lui a substitué la réduction d'impôt de 25 % prévue par l'article 199 octodecies du même code ;
- la circonstance que la prestation compensatoire a été versée pour partie avant le prononcé du jugement de divorce est sans incidence sur l'application de l'article 80 quater du code général des impôts, dès lors que les versements ont été effectués sur une période supérieure à douze mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que M. A... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces, à l'issue duquel l'administration fiscale a remis en cause le caractère déductible de son revenu global de l'année 2011 de la somme de 144 490 euros, correspondant à la prestation compensatoire versée à son ex-épouse en exécution d'un jugement de divorce rendu le 22 février 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Perpignan ; que par une proposition de rectification en date du 20 novembre 2012, l'administration a notifié à M. A... un rehaussement d'impôt sur le revenu au motif qu'il pouvait seulement bénéficier de la réduction d'impôt de 25 % prévue par l'article 199 octodecies du code général des impôts ; que M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 avril 2015 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été ainsi assujetti au titre de l'année 2011 et à la restitution de la somme de 48 936 euros mise en recouvrement le 30 avril 2013 ;
2. Considérant que le régime fiscal de la prestation compensatoire versée en application des dispositions des articles 274, 275, 276 et 278 du code civil est fixé, pour le débiteur de la prestation, par les articles 156 et 199 octodecies du code général des impôts et, pour son bénéficiaire, par les articles 80 quater et 1133 ter du même code ; qu'aux termes des dispositions de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après (...) 2° (...) versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276, 278 ou 279-1 du même code en cas (...) de divorce (... ) " ; que l'article 199 octodecies du même code, dans sa rédaction applicable à l'année en litige, dispose que : " I. Les versements de sommes d'argent et l'attribution de biens ou de droits effectués en exécution de la prestation compensatoire dans les conditions et selon les modalités définies aux articles 274 et 275 du code civil sur une période, conformément à la convention de divorce homologuée par le juge ou au jugement de divorce, au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsqu'ils proviennent de personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B. / La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant des versements effectués, des biens ou des droits attribués, retenu pour la valeur fixée dans la convention de divorce homologuée par le juge ou par le jugement de divorce, et dans la limite d'un plafond égal à 30 500 euros apprécié par rapport à la période mentionnée au premier alinéa. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les versements de sommes d'argent et l'attribution de biens ou de droits effectués en exécution de la prestation compensatoire en application des articles 274, 275 et 278 du code civil, sur une période au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, ouvrent droit, pour le débiteur, à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 octodecies du code général des impôts sous la réserve, prévue au II de ce même article, de l'absence du versement, en plus de ce capital, d'une partie de la prestation compensatoire sous forme de rente ; que, par ailleurs, sont déductibles des revenus du débiteur, sur le fondement du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, les versements de sommes d'argent effectués en application des articles 274, 275 et 278 du code civil sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ainsi que, le cas échéant, les rentes versées en application des articles 276 et 278 du même code ;
3. Considérant, d'une part, que si M. A... sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 80 quater du code général des impôts selon lesquelles : " Sont soumises au même régime fiscal que les pensions alimentaires (...) les versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276, 278 ou 279-1 du même code (...) ", le requérant, qui est débiteur de la prestation compensatoire en litige, ne peut se prévaloir de ces dispositions, lesquelles déterminent les revenus imposables des bénéficiaires de telles prestations ; que, d'autre part, si M. A... soutient que le législateur n'a pas entendu faire du point de départ du décompte du délai de douze mois une condition déterminante de l'application du régime fiscal dont il demande le bénéfice, il résulte clairement des dispositions de l'article 156 du code général des impôts et sans qu'il soit besoin de se référer aux travaux parlementaires préparatoires dont est issue la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, que la déduction prévue par le 2° du II de cet article n'est applicable qu'aux versements de sommes d'argent effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par le jugement du 22 février 2011 mentionné au point 1, devenu définitif, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Perpignan a homologué la convention conclue entre M. A... et son ex-épouse, qui prévoyait que le requérant devait s'acquitter d'une prestation compensatoire par prélèvement sur la quote-part du prix de vente d'un immeuble à hauteur de 126 000 euros, par abandon de droits sur un bien immobilier évalué à 10 000 euros, et par le règlement du solde de 9 000 euros par échéance de 600 euros par mois, dont huit avaient déjà été payées et sept restaient à régler ; que M. A... ne peut utilement se prévaloir des versements effectués avant la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée pour faire valoir que la période totale de versement excède douze mois ; qu'il est constant que les versements effectués par l'appelant se sont achevés en octobre 2011, soit sur une période inférieure à douze mois à compter de cette date ; qu'ainsi ces versements n'étaient pas déductibles sur le fondement du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, mais, comme le soutient à bon droit le ministre, ne pouvaient lui ouvrir droit, en application de l'article 199 octodecies précité du code général des impôts, qu'à la réduction d'impôt égale à 25 % des versements effectués et des biens abandonnés dans la limite d'un plafond égal à 30 500 euros ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Boyer, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mai 2017.
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N° 15MA02798
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