CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 31/05/2018, 17MA03983, Inédit au recueil Lebon

Date :
31-05-2018
Size :
1 page
Section :
Case law
Number :
17MA03983
Formation :
1ère chambre - formation à 3

Original text :

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Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2017 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a prononcé sa remise aux autorités allemandes compétentes pour examiner sa demande d'asile.
Par un jugement n° 1705651 du 25 août 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2017 et le 19 janvier 2018, M. D... C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 août 2017 ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d'annuler la décision du 20 juillet 2017 du préfet des Hautes-Alpes ;
4°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de l'admettre au séjour sur le territoire français au titre de l'asile et de lui remettre un dossier de demande d'asile ;
5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
6°) d'annuler les décisions du préfet des Hautes-Alpes prises en application de l'arrêté de transfert ;
7°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, lequel s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2017, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2018, M. C... déclare se désister de son appel et maintenir sa demande formée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale, dit " Dublin III " ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Silvy a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur le bien-fondé du jugement :
1. Considérant que le désistement de M. C... des conclusions en annulation et d'injonction de sa requête est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
2. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. C... les frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. C....
Article 2 : Les conclusions de M. C... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Me A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2018, où siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- M. Silvy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2018.
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N° 17MA03983