CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 26/07/2018, 18LY00053, Inédit au recueil Lebon
- Date :
- 26-07-2018
- Size :
- 3 pages
- Section :
- Case law
- Number :
- 18LY00053
- Formation :
- 5ème chambre - formation à 3
Original text :
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Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 16 décembre 2016 par laquelle l'inspecteur du travail par intérim de la 13ème section de Saône-et-Loire a autorisé son licenciement pour motif économique.
Par un jugement n° 1700418 du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 16 décembre 2016.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2018, présentée pour la Sarl Philippe Jeannerot et associés, en qualité d'administrateur judiciaire de la société Sfar, et pour la SCP Jean-Jacques Deslorieux, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sfar, il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1700418 du 9 novembre 2017 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif ;
3°) de confirmer la mise hors de cause de la Sarl Philippe Jeannerot et associés ;
4°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- dès lors qu'à la date de saisine du tribunal, la mission de l'administrateur judiciaire avait cessé, seul le liquidateur avait qualité pour représenter la société Sfar, de sorte que doit être confirmée la mise hors de cause de la Sarl Philippe Jeannerot et associés ;
- la demande initiale ne contenait aucun moyen de légalité interne ni de légalité externe tendant à remettre en cause la procédure de licenciement menée à l'égard du salarié ;
- le moyen tiré de ce que la société Sotralentz serait le co-employeur de M. B... est inopérant ;
- ni la décision de l'inspecteur du travail ni la demande présentée devant le tribunal ne précise quel serait l'employeur de fait, de sorte que le moyen tiré de ce que la société qui a demandé l'autorisation préalable de licenciement ne serait pas le véritable employeur ne peut être opérant ; les éléments retenus par l'inspecteur du travail ne permettent pas de caractériser une situation de co-emploi ni une situation de société " transparente ".
Par un mémoire enregistré le 25 mai 2018, le ministre du travail indique s'en remettre à l'appréciation de la cour.
Par un mémoire enregistré le 28 juin 2018, présenté pour M. B..., il conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la SCP Jean-Jacques Deslorieux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône du 19 mai 2016 la société Sfar a été admise au bénéfice de la procédure de sauvegarde, convertie le 30 juin suivant en redressement judiciaire puis, par jugement du 16 septembre 2016, en liquidation judiciaire. Par un jugement du 7 octobre 2016 ce même tribunal a arrêté un plan de cession de la société Sfar et autorisé le licenciement pour motif économique de soixante-quatre salariés sur un effectif total de soixante-dix neuf. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Bourgogne-Franche Comté, par une décision du 10 octobre 2016, a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement économique collectif donnant lieu à la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) de la société Sfar. Le 27 octobre 2016, l'administrateur judiciaire a sollicité l'autorisation de licencier les salariés titulaires d'un mandat de représentant du personnel dont M. B..., occupant l'emploi d'assembleur, non repris au regard du jugement arrêtant le plan de cession et exerçant les mandats de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise et du CHSCT. Par une décision du 16 décembre 2016, l'inspecteur du travail exerçant l'intérim de la 13ème section de l'unité départementale de Saône-et-Loire a autorisé le licenciement de ce salarié. La SCP Jean-Jacques Deslorieux, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sfar, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision du 16 décembre 2016.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1224-1 du code du travail et L. 631-22 et L. 642-5 et suivants du code de commerce que, si la cession de l'entreprise en liquidation judiciaire arrêtée par un jugement du tribunal de commerce entraîne en principe, de plein droit, le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et, par voie de conséquence, la poursuite par le cessionnaire des contrats de travail attachés à l'entreprise cédée, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 1224-1 du code du travail, il peut être dérogé à ces dispositions lorsque le plan de cession prévoit des licenciements pour motif économique, à la double condition, prévue par les dispositions des articles L. 642-5 et R. 642-3 du code de commerce, d'une part, que le plan de cession ait prévu les licenciements devant intervenir dans le délai d'un mois après le jugement arrêtant le plan et, d'autre part, que ce jugement indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées. Lorsque ces conditions sont remplies, c'est le commissaire à l'exécution du plan qui a qualité pour demander à l'administration, s'il s'agit de salariés protégés, l'autorisation de licencier les salariés concernés. Dès lors qu'un licenciement a été autorisé par un jugement du tribunal de commerce dans ce cadre, les éléments du motif de licenciement touchant à la réalité des difficultés économiques de l'entreprise et à la nécessité des suppressions de postes, examinés par le juge de la procédure collective dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, ne peuvent être contestés qu'en exerçant les voies de recours ouvertes contre cette ordonnance et ne peuvent être discutés devant l'administration.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il a été dit, par un jugement du 7 octobre 2016 le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a arrêté un plan de cession de la société Sfar et autorisé le licenciement pour motif économique de soixante-quatre salariés sur un effectif total de soixante-dix neuf. Ce jugement indiquait ainsi le nombre de salariés dont le licenciement était autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées. Il incombait, dès lors, à l'administrateur judiciaire de la société Sfar, la Sarl Philippe Jeannerot et associés, de solliciter, ainsi qu'il l'a fait le 27 octobre 2016, l'autorisation de licencier les salariés titulaires d'un mandat de représentant du personnel dont M. B..., non repris au regard du jugement arrêtant le plan de cession, à supposer même établie la circonstance que la société mère, la société Sotralentz, aurait dû être regardée comme étant en réalité la véritable société employeur de M. B.... C'est, dès lors, à tort que, pour annuler la décision du 16 décembre 2016 par laquelle l'inspecteur du travail exerçant l'intérim de la 13ème section de l'unité départementale de Saône-et-Loire a autorisé le licenciement de M. B..., les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de ce que ledit inspecteur, après avoir estimé que l'employeur de ce salarié n'était pas la société Sfar mais le groupe Sotralentz, qui aurait dû assumer la procédure de licenciement économique, ne pouvait légalement autoriser le licenciement demandé au motif que le groupe Sotralentz se trouvait lui-même en procédure collective pour une majorité de ses filiales.
4. Il résulte de ce qui précède, et en l'absence de tout moyen susceptible d'être examiné par la cour au titre de l'effet dévolutif de l'appel, que la SCP Jean-Jacques Deslorieux, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sfar, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 16 décembre 2016 par laquelle l'inspecteur du travail exerçant l'intérim de la 13ème section de l'unité départementale de Saône-et-Loire a autorisé le licenciement de M. B....
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme au titre des frais exposés par la SCP Jean-Jacques Deslorieux à l'occasion du présent litige. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCP Jean-Jacques Deslorieux, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B....
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1700418 du 9 novembre 2017 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. B... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP Jean-Jacques Deslorieux, à la Sarl Philippe Jeannerot et associés, au ministre du travail et à M. A...B....
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2018 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 juillet 2018.
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N° 18LY00053
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 16 décembre 2016 par laquelle l'inspecteur du travail par intérim de la 13ème section de Saône-et-Loire a autorisé son licenciement pour motif économique.
Par un jugement n° 1700418 du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 16 décembre 2016.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2018, présentée pour la Sarl Philippe Jeannerot et associés, en qualité d'administrateur judiciaire de la société Sfar, et pour la SCP Jean-Jacques Deslorieux, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sfar, il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1700418 du 9 novembre 2017 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif ;
3°) de confirmer la mise hors de cause de la Sarl Philippe Jeannerot et associés ;
4°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- dès lors qu'à la date de saisine du tribunal, la mission de l'administrateur judiciaire avait cessé, seul le liquidateur avait qualité pour représenter la société Sfar, de sorte que doit être confirmée la mise hors de cause de la Sarl Philippe Jeannerot et associés ;
- la demande initiale ne contenait aucun moyen de légalité interne ni de légalité externe tendant à remettre en cause la procédure de licenciement menée à l'égard du salarié ;
- le moyen tiré de ce que la société Sotralentz serait le co-employeur de M. B... est inopérant ;
- ni la décision de l'inspecteur du travail ni la demande présentée devant le tribunal ne précise quel serait l'employeur de fait, de sorte que le moyen tiré de ce que la société qui a demandé l'autorisation préalable de licenciement ne serait pas le véritable employeur ne peut être opérant ; les éléments retenus par l'inspecteur du travail ne permettent pas de caractériser une situation de co-emploi ni une situation de société " transparente ".
Par un mémoire enregistré le 25 mai 2018, le ministre du travail indique s'en remettre à l'appréciation de la cour.
Par un mémoire enregistré le 28 juin 2018, présenté pour M. B..., il conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la SCP Jean-Jacques Deslorieux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône du 19 mai 2016 la société Sfar a été admise au bénéfice de la procédure de sauvegarde, convertie le 30 juin suivant en redressement judiciaire puis, par jugement du 16 septembre 2016, en liquidation judiciaire. Par un jugement du 7 octobre 2016 ce même tribunal a arrêté un plan de cession de la société Sfar et autorisé le licenciement pour motif économique de soixante-quatre salariés sur un effectif total de soixante-dix neuf. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Bourgogne-Franche Comté, par une décision du 10 octobre 2016, a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement économique collectif donnant lieu à la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) de la société Sfar. Le 27 octobre 2016, l'administrateur judiciaire a sollicité l'autorisation de licencier les salariés titulaires d'un mandat de représentant du personnel dont M. B..., occupant l'emploi d'assembleur, non repris au regard du jugement arrêtant le plan de cession et exerçant les mandats de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise et du CHSCT. Par une décision du 16 décembre 2016, l'inspecteur du travail exerçant l'intérim de la 13ème section de l'unité départementale de Saône-et-Loire a autorisé le licenciement de ce salarié. La SCP Jean-Jacques Deslorieux, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sfar, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision du 16 décembre 2016.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1224-1 du code du travail et L. 631-22 et L. 642-5 et suivants du code de commerce que, si la cession de l'entreprise en liquidation judiciaire arrêtée par un jugement du tribunal de commerce entraîne en principe, de plein droit, le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et, par voie de conséquence, la poursuite par le cessionnaire des contrats de travail attachés à l'entreprise cédée, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 1224-1 du code du travail, il peut être dérogé à ces dispositions lorsque le plan de cession prévoit des licenciements pour motif économique, à la double condition, prévue par les dispositions des articles L. 642-5 et R. 642-3 du code de commerce, d'une part, que le plan de cession ait prévu les licenciements devant intervenir dans le délai d'un mois après le jugement arrêtant le plan et, d'autre part, que ce jugement indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées. Lorsque ces conditions sont remplies, c'est le commissaire à l'exécution du plan qui a qualité pour demander à l'administration, s'il s'agit de salariés protégés, l'autorisation de licencier les salariés concernés. Dès lors qu'un licenciement a été autorisé par un jugement du tribunal de commerce dans ce cadre, les éléments du motif de licenciement touchant à la réalité des difficultés économiques de l'entreprise et à la nécessité des suppressions de postes, examinés par le juge de la procédure collective dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, ne peuvent être contestés qu'en exerçant les voies de recours ouvertes contre cette ordonnance et ne peuvent être discutés devant l'administration.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il a été dit, par un jugement du 7 octobre 2016 le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a arrêté un plan de cession de la société Sfar et autorisé le licenciement pour motif économique de soixante-quatre salariés sur un effectif total de soixante-dix neuf. Ce jugement indiquait ainsi le nombre de salariés dont le licenciement était autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées. Il incombait, dès lors, à l'administrateur judiciaire de la société Sfar, la Sarl Philippe Jeannerot et associés, de solliciter, ainsi qu'il l'a fait le 27 octobre 2016, l'autorisation de licencier les salariés titulaires d'un mandat de représentant du personnel dont M. B..., non repris au regard du jugement arrêtant le plan de cession, à supposer même établie la circonstance que la société mère, la société Sotralentz, aurait dû être regardée comme étant en réalité la véritable société employeur de M. B.... C'est, dès lors, à tort que, pour annuler la décision du 16 décembre 2016 par laquelle l'inspecteur du travail exerçant l'intérim de la 13ème section de l'unité départementale de Saône-et-Loire a autorisé le licenciement de M. B..., les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de ce que ledit inspecteur, après avoir estimé que l'employeur de ce salarié n'était pas la société Sfar mais le groupe Sotralentz, qui aurait dû assumer la procédure de licenciement économique, ne pouvait légalement autoriser le licenciement demandé au motif que le groupe Sotralentz se trouvait lui-même en procédure collective pour une majorité de ses filiales.
4. Il résulte de ce qui précède, et en l'absence de tout moyen susceptible d'être examiné par la cour au titre de l'effet dévolutif de l'appel, que la SCP Jean-Jacques Deslorieux, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sfar, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 16 décembre 2016 par laquelle l'inspecteur du travail exerçant l'intérim de la 13ème section de l'unité départementale de Saône-et-Loire a autorisé le licenciement de M. B....
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme au titre des frais exposés par la SCP Jean-Jacques Deslorieux à l'occasion du présent litige. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCP Jean-Jacques Deslorieux, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B....
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1700418 du 9 novembre 2017 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. B... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP Jean-Jacques Deslorieux, à la Sarl Philippe Jeannerot et associés, au ministre du travail et à M. A...B....
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2018 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 juillet 2018.
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