CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 25/04/2017, 16LY03039, Inédit au recueil Lebon
- Date :
- 25-04-2017
- Size :
- 3 pages
- Section :
- Case law
- Number :
- 16LY03039
- Formation :
- 1ère chambre - formation à 3
Original text :
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Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C...A..., épouseB..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 10 mars 2015 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 1502886 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision du 10 mars 2015, a enjoint au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer la demande de Mme A...dans un délai de quatre mois et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre et 10 octobre 2016, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 juin 2016 et de rejeter la demande de Mme A...devant ce tribunal.
Il soutient que :
- la demande de titre de séjour de Mme A...n'était pas recevable, l'intéressée n'ayant pas déféré aux trois convocations qui lui ont été remises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour la visite médicale sans justifier des raisons de sa non présentation et n'a pas davantage signé de contrat d'accueil et d'intégration ;
- Mme A...ne justifie pas de la réalité de sa résidence en France avec sa fille alors que les courriers qui lui sont adressés ne sont pas retirés.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2016, Mme C...A..., épouseB..., conclut au rejet de la requête du préfet de la Haute-Savoie et demande qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de lui délivrer récépissé de sa demande et de la convoquer pour la visite médicale réglementaire dans le délai d'un mois et qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
1. Considérant que, par arrêté du 10 mars 2015, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté comme irrecevable la demande de titre de séjour formée par Mme C...A..., épouseB..., en qualité de parent d'enfant français ; que le préfet de la Haute-Savoie relève appel du jugement du 28 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté ;
Sur la requête du préfet de la Haute-Savoie :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-1 du même code dans sa rédaction applicable : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : / (...) 4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'immigration ; (...) " ; qu'en vertu de l'arrêté interministériel du 11 janvier 2006 relatif à la visite médicale des étrangers autorisés à séjourner en France, le certificat médical que doit produire l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire est délivré après un examen de contrôle et de prévention organisé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour formée par MmeB..., le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé sur la circonstance que celle-ci n'avait pas déféré aux trois convocations successives qui lui avaient été adressées en vue de procéder à l'examen médical prévu par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent ; que, pour annuler cette décision comme étant fondée sur une erreur de fait, le tribunal administratif de Grenoble a considéré qu'il n'était pas établi que Mme B...avait effectivement été convoquée à trois reprises par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, faute en particulier que soit établie la réalité d'une convocation en date du 9 septembre 2014 ; qu'au soutien de sa demande d'annulation du jugement qu'il attaque, le préfet de la Haute-Savoie conteste le motif retenu par les premiers juges et relève en outre que Mme B...ne justifie pas davantage de la réalité de sa résidence en France avec sa fille alors que les courriers qui lui sont adressés ne sont pas retirés ; qu'au soutien de sa requête, le préfet de la Haute-Savoie se borne cependant à produire, comme il l'avait fait devant les premiers juges, une copie d'un bordereau du 27 janvier 2015 par lequel le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a transmis le dossier de Mme B...et faisant seulement mention de l'absence de présentation de l'intéressée aux visites médicales et d'accueil des 9 septembre 2014, 20 novembre 2014 et 8 janvier 2015, sans indication permettant de justifier que la requérante avait reçu les convocations ou devait être réputée les avoir reçues ; que ces éléments ne suffisent pas pour considérer que c'est à tort que les premiers juges ont, pour le motif qu'ils ont retenu, annulé la décision du 10 mars 2015 ;
Sur les conclusions incidentes à fin d'injonction de MmeB... :
4. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de la Haute-Savoie de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de Mme B...dans un délai de quatre mois ; que, par arrêté du 8 septembre 2016, le préfet de la Haute-Savoie a de nouveau statué sur la demande de titre de séjour de MmeB... ; que la contestation par celle-ci de la décision préfectorale prise en vue d'exécuter l'injonction prononcée par le tribunal relève d'un litige distinct et ne peut, par suite, être accueillie ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme B...au titre des frais d'instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Savoie est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à MmeB..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., épouseB..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
M. Juan Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 avril 2017.
2
N° 16LY03039
mg
Procédure contentieuse antérieure
Mme C...A..., épouseB..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 10 mars 2015 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 1502886 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision du 10 mars 2015, a enjoint au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer la demande de Mme A...dans un délai de quatre mois et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre et 10 octobre 2016, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 juin 2016 et de rejeter la demande de Mme A...devant ce tribunal.
Il soutient que :
- la demande de titre de séjour de Mme A...n'était pas recevable, l'intéressée n'ayant pas déféré aux trois convocations qui lui ont été remises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour la visite médicale sans justifier des raisons de sa non présentation et n'a pas davantage signé de contrat d'accueil et d'intégration ;
- Mme A...ne justifie pas de la réalité de sa résidence en France avec sa fille alors que les courriers qui lui sont adressés ne sont pas retirés.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2016, Mme C...A..., épouseB..., conclut au rejet de la requête du préfet de la Haute-Savoie et demande qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de lui délivrer récépissé de sa demande et de la convoquer pour la visite médicale réglementaire dans le délai d'un mois et qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
1. Considérant que, par arrêté du 10 mars 2015, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté comme irrecevable la demande de titre de séjour formée par Mme C...A..., épouseB..., en qualité de parent d'enfant français ; que le préfet de la Haute-Savoie relève appel du jugement du 28 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté ;
Sur la requête du préfet de la Haute-Savoie :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-1 du même code dans sa rédaction applicable : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : / (...) 4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'immigration ; (...) " ; qu'en vertu de l'arrêté interministériel du 11 janvier 2006 relatif à la visite médicale des étrangers autorisés à séjourner en France, le certificat médical que doit produire l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire est délivré après un examen de contrôle et de prévention organisé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour formée par MmeB..., le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé sur la circonstance que celle-ci n'avait pas déféré aux trois convocations successives qui lui avaient été adressées en vue de procéder à l'examen médical prévu par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent ; que, pour annuler cette décision comme étant fondée sur une erreur de fait, le tribunal administratif de Grenoble a considéré qu'il n'était pas établi que Mme B...avait effectivement été convoquée à trois reprises par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, faute en particulier que soit établie la réalité d'une convocation en date du 9 septembre 2014 ; qu'au soutien de sa demande d'annulation du jugement qu'il attaque, le préfet de la Haute-Savoie conteste le motif retenu par les premiers juges et relève en outre que Mme B...ne justifie pas davantage de la réalité de sa résidence en France avec sa fille alors que les courriers qui lui sont adressés ne sont pas retirés ; qu'au soutien de sa requête, le préfet de la Haute-Savoie se borne cependant à produire, comme il l'avait fait devant les premiers juges, une copie d'un bordereau du 27 janvier 2015 par lequel le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a transmis le dossier de Mme B...et faisant seulement mention de l'absence de présentation de l'intéressée aux visites médicales et d'accueil des 9 septembre 2014, 20 novembre 2014 et 8 janvier 2015, sans indication permettant de justifier que la requérante avait reçu les convocations ou devait être réputée les avoir reçues ; que ces éléments ne suffisent pas pour considérer que c'est à tort que les premiers juges ont, pour le motif qu'ils ont retenu, annulé la décision du 10 mars 2015 ;
Sur les conclusions incidentes à fin d'injonction de MmeB... :
4. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de la Haute-Savoie de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de Mme B...dans un délai de quatre mois ; que, par arrêté du 8 septembre 2016, le préfet de la Haute-Savoie a de nouveau statué sur la demande de titre de séjour de MmeB... ; que la contestation par celle-ci de la décision préfectorale prise en vue d'exécuter l'injonction prononcée par le tribunal relève d'un litige distinct et ne peut, par suite, être accueillie ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme B...au titre des frais d'instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Savoie est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à MmeB..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., épouseB..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
M. Juan Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 avril 2017.
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