CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 28/03/2017, 15DA02062, Inédit au recueil Lebon
- Date :
- 28-03-2017
- Size :
- 3 pages
- Section :
- Case law
- Number :
- 15DA02062
- Formation :
- 2ème chambre - formation à 3
Original text :
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Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat SUD solidaires collectivités territoriales 76 a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 29 mai 2015 du président du conseil départemental de la Seine-Maritime portant composition de la commission administrative paritaire de la catégorie C des personnels de ce conseil.
Par un jugement n° 1502424 du 3 novembre 2015, le tribunal administratif de Rouen, après avoir admis la tierce opposition formée par le syndicat SUD solidaires collectivités territoriales 76 à l'encontre du jugement du 23 avril 2015 du même tribunal, a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 décembre 2015, le 30 mars 2016 et le 28 février 2017, le syndicat SUD collectivités territoriales 76, représenté par Me C...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 3 novembre 2015 ;
2°) de rejeter la demande du syndicat départemental CGT du personnel du conseil général de Seine-Maritime ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il avait droit à un siège soit dans le groupe hiérarchique 1, soit dans le groupe hiérarchique 2, or le syndicat CGT arrivé en tête, en choisissant de pourvoir les trois sièges du groupe hiérarchique 2, l'a empêché d'en obtenir un dans ce groupe dans lequel il avait présenté des candidats.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 février 2016 et 21 février 2017, le département de la Seine-Maritime, représenté par Me E...A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat SUD collectivités territoriales 76 une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le syndicat départemental CGT du personnel du conseil général de Seine-Maritime, arrivé en tête des résultats, avait le droit de choisir trois sièges dans le groupe hiérarchique 2 sans empêcher le syndicat SUD collectivités territoriales 76 d'obtenir le siège auquel il avait droit dans l'un des groupes dans lesquels il a présenté des candidats, le syndicat SUD ne disposant pas du choix du groupe dans lequel il souhaite obtenir un siège.
La requête a été communiquée au syndicat départemental CGT du personnel du conseil général de Seine-Maritime qui n'a pas produit d'observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,
- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.
1. Considérant que, par un jugement du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 9 décembre 2014 du président du bureau central de vote de la commission administrative paritaire de catégorie C et a attribué, d'une part, au syndicat départemental CGT du personnel du conseil général de la Seine-Maritime un siège dans le groupe hiérarchique 1, ainsi que trois sièges dans le groupe hiérarchique 2, et, d'autre part, au syndicat SUD Solidaires collectivités territoriales 76 un siège dans le groupe hiérarchique 1 ; que le syndicat SUD collectivités territoriales 76 relève appel du jugement du 3 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen, après avoir admis sa tierce opposition, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2015 du président du conseil départemental fixant la nouvelle répartition des sièges des représentants du personnel à la commission administrative paritaire de catégorie C ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : " Les représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires sont élus à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière suivante : a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste : Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. b) Les listes exercent leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges qu'elles obtiennent. La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d'eux, le cas échéant, dans un groupe hiérarchique différent, sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les groupes hiérarchiques pour lesquels elle avait présenté des candidats. Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves (...) En cas d'égalité du nombre de sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenu par les listes en présence (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions, destinées à garantir les droits des listes qui ne sont pas arrivées en tête lors des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales, que ces listes doivent être assurées, en raison des conditions imposées aux choix de la liste qui a obtenu le plus grand nombre de sièges ou le plus grand nombre de voix, non seulement qu'elles obtiendront le nombre de sièges auxquels les résultats du scrutin leur donnent droit, mais encore qu'elles pourront obtenir des sièges dans les groupes hiérarchiques pour lesquels elles avaient présenté des candidatures, dans la mesure où le nombre des sièges qu'elles ont obtenus le leur permet ; que cette garantie ne saurait toutefois avoir pour effet d'évincer totalement la liste prioritaire d'un groupe hiérarchique pour lequel celle-ci avait présenté des candidats, notamment dans le cas où ce groupe hiérarchique ne comporte qu'un unique siège à pourvoir ; qu'il résulte aussi de ces dispositions qu'elles n'ouvrent pas un droit, pour un syndicat qui ne peut prétendre qu'à l'attribution d'un seul siège, de choisir le groupe dans lequel ce siège lui sera attribué ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue des opérations électorales organisées le 4 décembre 2014 pour l'élection des représentants de catégorie C à la commission administrative paritaire du département de la Seine-Maritime, comprenant cinq sièges à pourvoir en groupe hiérarchique 1 et trois sièges en groupe hiérarchique 2, le syndicat départemental CGT du personnel du conseil général de la Seine-Maritime a obtenu 409 voix, soit quatre sièges, le syndicat SUD collectivités territoriales 76, 198 voix, soit un siège ; que le syndicat Force Ouvrière (FO), le syndicat Interco CFDT de la Seine-Maritime et le syndicat SNUACTE-FSU, ont obtenu également un siège après avoir recueilli respectivement 140 voix, 129 voix et 123 voix ;
5. Considérant que le syndicat départemental CGT du personnel du conseil général de la Seine-Maritime, qui avait présenté des candidats dans les deux groupes hiérarchiques, pouvait, en sa qualité de syndicat arrivé en tête et en application des dispositions précitées de l'article 23 du décret du 17 avril 1989, choisir un siège dans le groupe hiérarchique 1 sur les cinq sièges à pourvoir et trois sièges dans le groupe hiérarchique 2 sur les trois à pourvoir, sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les grades pour lesquels elle avait présenté des candidats ; que le syndicat SUD collectivités territoriales 76, arrivé en seconde position, a obtenu le siège auquel il pouvait prétendre dans le groupe hiérarchique 1 pour lequel il avait présenté des candidats sans en être empêché par le syndicat CGT et sans également empêcher les autres listes qui disposaient chacune d'un siège pouvant être attribué dans le même groupe hiérarchique 1, celles-ci ayant également présenté des candidats dans ce groupe ; que contrairement à ce que fait valoir le syndicat requérant, les dispositions précitées de l'article 23 du décret du 17 avril 1989 n'ont ni pour objet, ni pour effet, de permettre à une liste minoritaire ayant obtenu un seul siège de choisir le groupe dans lequel elle souhaite pourvoir ce siège dès lors que, comme en l'espèce, elle n'a pas été empêchée d'obtenir le seul siège auquel elle avait droit, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat SUD collectivités territoriales 76 n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par le département de la Seine-Maritime ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du syndicat SUD collectivités territoriales 76 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Seine-Maritime sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat SUD collectivités territoriales 76, au département de la Seine-Maritime et au syndicat départemental CGT du personnel du conseil général de Seine-Maritime.
Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 14 mars 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Muriel Milard, première conseillère,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 mars 2017.
Le rapporteur,
Signé : M. B...Le président-assesseur,
Signé : M. F...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
5
N°15DA02062
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat SUD solidaires collectivités territoriales 76 a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 29 mai 2015 du président du conseil départemental de la Seine-Maritime portant composition de la commission administrative paritaire de la catégorie C des personnels de ce conseil.
Par un jugement n° 1502424 du 3 novembre 2015, le tribunal administratif de Rouen, après avoir admis la tierce opposition formée par le syndicat SUD solidaires collectivités territoriales 76 à l'encontre du jugement du 23 avril 2015 du même tribunal, a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 décembre 2015, le 30 mars 2016 et le 28 février 2017, le syndicat SUD collectivités territoriales 76, représenté par Me C...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 3 novembre 2015 ;
2°) de rejeter la demande du syndicat départemental CGT du personnel du conseil général de Seine-Maritime ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il avait droit à un siège soit dans le groupe hiérarchique 1, soit dans le groupe hiérarchique 2, or le syndicat CGT arrivé en tête, en choisissant de pourvoir les trois sièges du groupe hiérarchique 2, l'a empêché d'en obtenir un dans ce groupe dans lequel il avait présenté des candidats.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 février 2016 et 21 février 2017, le département de la Seine-Maritime, représenté par Me E...A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat SUD collectivités territoriales 76 une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le syndicat départemental CGT du personnel du conseil général de Seine-Maritime, arrivé en tête des résultats, avait le droit de choisir trois sièges dans le groupe hiérarchique 2 sans empêcher le syndicat SUD collectivités territoriales 76 d'obtenir le siège auquel il avait droit dans l'un des groupes dans lesquels il a présenté des candidats, le syndicat SUD ne disposant pas du choix du groupe dans lequel il souhaite obtenir un siège.
La requête a été communiquée au syndicat départemental CGT du personnel du conseil général de Seine-Maritime qui n'a pas produit d'observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,
- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.
1. Considérant que, par un jugement du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 9 décembre 2014 du président du bureau central de vote de la commission administrative paritaire de catégorie C et a attribué, d'une part, au syndicat départemental CGT du personnel du conseil général de la Seine-Maritime un siège dans le groupe hiérarchique 1, ainsi que trois sièges dans le groupe hiérarchique 2, et, d'autre part, au syndicat SUD Solidaires collectivités territoriales 76 un siège dans le groupe hiérarchique 1 ; que le syndicat SUD collectivités territoriales 76 relève appel du jugement du 3 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen, après avoir admis sa tierce opposition, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2015 du président du conseil départemental fixant la nouvelle répartition des sièges des représentants du personnel à la commission administrative paritaire de catégorie C ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : " Les représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires sont élus à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière suivante : a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste : Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. b) Les listes exercent leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges qu'elles obtiennent. La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d'eux, le cas échéant, dans un groupe hiérarchique différent, sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les groupes hiérarchiques pour lesquels elle avait présenté des candidats. Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves (...) En cas d'égalité du nombre de sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenu par les listes en présence (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions, destinées à garantir les droits des listes qui ne sont pas arrivées en tête lors des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales, que ces listes doivent être assurées, en raison des conditions imposées aux choix de la liste qui a obtenu le plus grand nombre de sièges ou le plus grand nombre de voix, non seulement qu'elles obtiendront le nombre de sièges auxquels les résultats du scrutin leur donnent droit, mais encore qu'elles pourront obtenir des sièges dans les groupes hiérarchiques pour lesquels elles avaient présenté des candidatures, dans la mesure où le nombre des sièges qu'elles ont obtenus le leur permet ; que cette garantie ne saurait toutefois avoir pour effet d'évincer totalement la liste prioritaire d'un groupe hiérarchique pour lequel celle-ci avait présenté des candidats, notamment dans le cas où ce groupe hiérarchique ne comporte qu'un unique siège à pourvoir ; qu'il résulte aussi de ces dispositions qu'elles n'ouvrent pas un droit, pour un syndicat qui ne peut prétendre qu'à l'attribution d'un seul siège, de choisir le groupe dans lequel ce siège lui sera attribué ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue des opérations électorales organisées le 4 décembre 2014 pour l'élection des représentants de catégorie C à la commission administrative paritaire du département de la Seine-Maritime, comprenant cinq sièges à pourvoir en groupe hiérarchique 1 et trois sièges en groupe hiérarchique 2, le syndicat départemental CGT du personnel du conseil général de la Seine-Maritime a obtenu 409 voix, soit quatre sièges, le syndicat SUD collectivités territoriales 76, 198 voix, soit un siège ; que le syndicat Force Ouvrière (FO), le syndicat Interco CFDT de la Seine-Maritime et le syndicat SNUACTE-FSU, ont obtenu également un siège après avoir recueilli respectivement 140 voix, 129 voix et 123 voix ;
5. Considérant que le syndicat départemental CGT du personnel du conseil général de la Seine-Maritime, qui avait présenté des candidats dans les deux groupes hiérarchiques, pouvait, en sa qualité de syndicat arrivé en tête et en application des dispositions précitées de l'article 23 du décret du 17 avril 1989, choisir un siège dans le groupe hiérarchique 1 sur les cinq sièges à pourvoir et trois sièges dans le groupe hiérarchique 2 sur les trois à pourvoir, sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les grades pour lesquels elle avait présenté des candidats ; que le syndicat SUD collectivités territoriales 76, arrivé en seconde position, a obtenu le siège auquel il pouvait prétendre dans le groupe hiérarchique 1 pour lequel il avait présenté des candidats sans en être empêché par le syndicat CGT et sans également empêcher les autres listes qui disposaient chacune d'un siège pouvant être attribué dans le même groupe hiérarchique 1, celles-ci ayant également présenté des candidats dans ce groupe ; que contrairement à ce que fait valoir le syndicat requérant, les dispositions précitées de l'article 23 du décret du 17 avril 1989 n'ont ni pour objet, ni pour effet, de permettre à une liste minoritaire ayant obtenu un seul siège de choisir le groupe dans lequel elle souhaite pourvoir ce siège dès lors que, comme en l'espèce, elle n'a pas été empêchée d'obtenir le seul siège auquel elle avait droit, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat SUD collectivités territoriales 76 n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par le département de la Seine-Maritime ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du syndicat SUD collectivités territoriales 76 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Seine-Maritime sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat SUD collectivités territoriales 76, au département de la Seine-Maritime et au syndicat départemental CGT du personnel du conseil général de Seine-Maritime.
Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 14 mars 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Muriel Milard, première conseillère,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 mars 2017.
Le rapporteur,
Signé : M. B...Le président-assesseur,
Signé : M. F...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
5
N°15DA02062