CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 09/03/2017, 15BX00746, Inédit au recueil Lebon
- Date :
- 09-03-2017
- Size :
- 3 pages
- Section :
- Case law
- Number :
- 15BX00746
- Formation :
- 4ème chambre - formation à 3
Original text :
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Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme globale de 22 783,45 euros résultant de deux avis à tiers détenteur émis le 5 juin 2009 par la trésorerie des Abymes et du Gosier ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme globale de 19 688,44 euros résultant d'un avis à tiers détenteur émis le 13 janvier 2010 par la trésorerie des Abymes et du Gosier.
Par un jugement n°1100093 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de la Guadeloupe a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. et Mme B...tendant à la décharge de l'obligation de payer la contribution sociale 2006 à hauteur de 373 euros résultant des avis à tiers détenteur émis le 5 juin 2009, a déchargé les requérants de l'obligation de payer la somme de 200,01 euros au titre de la cotisation de taxe d'habitation demeurant à.leur charge au titre de l'année 2003 et résultant des avis à tiers détenteur en date du 5 juin 2009 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février 2015 et 24 décembre 2015, M. et MmeB..., représentés par MeA..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur requête ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes restant en litige.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Pouget,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme globale de 22 783,45 euros résultant de deux avis à tiers détenteur émis le 5 juin 2009 ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme globale de 19 688,44 euros résultant d'un avis à tiers détenteur émis le 13 janvier 2010. Par un jugement du 13 novembre 2014, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de l'obligation de payer la contribution sociale 2006 à hauteur de 373 euros résultant des avis à tiers détenteur émis le 5 juin 2009, a déchargé M. et Mme B...de l'obligation de payer la somme de 200,01 euros au titre de la cotisation de taxe d'habitation demeurant à.leur charge au titre de l'année 2003 et résultant des avis à tiers détenteur en date du 5 juin 2009 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête M. et Mme B...relèvent appel du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur requête.
Sur l'étendue du litige relevant de la compétence de la cour :
2. Par une ordonnance du 9 mars 2015, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. et Mme B...tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les taxes foncières des années 2001 à 2004. Par suite, la cour doit seulement statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande de M. et Mme B...tendant à la décharge de l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2000, 2002 et 2003.
Sur le moyen tiré de l'absence de notification préalable d'une lettre de rappel :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 255 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : " Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais ".
4. En vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, relèvent du juge de l'exécution les contestations relatives au recouvrement qui portent sur la régularité en la forme de l'acte de poursuites, et du juge de l'impôt, celles qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, l'exigibilité de la somme réclamée ou tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Le moyen tiré de ce que les avis à tiers détenteur litigieux n'auraient pas été précédés de la lettre de rappel prévue par l'article L. 255 du livre des procédures fiscales se rattache à la régularité en la forme de cet acte et non à l'exigibilité de l'impôt. Par suite, comme le tribunal administratif l'a jugé à bon droit, il n'appartient pas au juge administratif d'en connaître.
Sur le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement du comptable public s'agissant de l'impôt sur le revenu de l'année 2003 pour le montant en principal de 9 679 euros :
5. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ". Aux termes de l'article L. 275 du même livre alors en vigueur : " La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274 ". Le délai de prescription institué par ces dispositions est interrompu ou suspendu par les causes qui, selon les règles du droit commun, sont interruptives ou suspensives de la prescription.
6. M. et Mme B...soutiennent que la cotisation d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2003 pour le montant en principal de 9 679 euros, mise en recouvrement le 31 décembre 2004, se trouverait éteinte par l'effet de la prescription encourue, en vertu des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, par le comptable qui n'a entrepris aucune poursuite pendant quatre années consécutives, dès lors qu'ils n'ont pas reçu les commandements de payer des 22 juin 2005 et 26 juillet 2007 envoyés par lettre simple.
7. Un commandement de payer ne peut interrompre la prescription prévue par les dispositions des articles L. 274 et L. 275 du livre des procédures fiscales qu'à la condition d'avoir été régulièrement notifié au redevable concerné. Or, l'administration fiscale n'établit pas, par les seules copies d'écran d'application informatique versées aux débats, avoir régulièrement notifié aux époux B...les commandements de payer des 22 juin 2005 et 26 juillet 2007. Par suite, elle ne justifie pas d'un acte de poursuite ayant eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action en recouvrement. Le délai d'action en recouvrement, visé par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, était dès lors expiré lorsque les requérants ont reçu notification des avis à tiers détenteur en litige, les 5 juin 2009 et 13 janvier 2010. Ainsi, à la date de délivrance de ces derniers actes de poursuite, la dette fiscale des intéressés était prescrite.
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 9 679 correspondant à la cotisation d'impôt sur le revenu qui leur a été réclamée au titre de l'année 2003 et résultant des avis à tiers détenteur en date des 5 juin 2009 et 13 janvier 2010.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : M. et Mme B...sont déchargés de l'obligation de payer la somme de 9 679 euros au titre d'une cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 2003 et résultant des avis à tiers détenteur des 5 juin 2009 et 13 janvier 2010.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B...est rejeté.
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N° 15BX00746
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme globale de 22 783,45 euros résultant de deux avis à tiers détenteur émis le 5 juin 2009 par la trésorerie des Abymes et du Gosier ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme globale de 19 688,44 euros résultant d'un avis à tiers détenteur émis le 13 janvier 2010 par la trésorerie des Abymes et du Gosier.
Par un jugement n°1100093 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de la Guadeloupe a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. et Mme B...tendant à la décharge de l'obligation de payer la contribution sociale 2006 à hauteur de 373 euros résultant des avis à tiers détenteur émis le 5 juin 2009, a déchargé les requérants de l'obligation de payer la somme de 200,01 euros au titre de la cotisation de taxe d'habitation demeurant à.leur charge au titre de l'année 2003 et résultant des avis à tiers détenteur en date du 5 juin 2009 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février 2015 et 24 décembre 2015, M. et MmeB..., représentés par MeA..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur requête ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes restant en litige.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Pouget,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme globale de 22 783,45 euros résultant de deux avis à tiers détenteur émis le 5 juin 2009 ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme globale de 19 688,44 euros résultant d'un avis à tiers détenteur émis le 13 janvier 2010. Par un jugement du 13 novembre 2014, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de l'obligation de payer la contribution sociale 2006 à hauteur de 373 euros résultant des avis à tiers détenteur émis le 5 juin 2009, a déchargé M. et Mme B...de l'obligation de payer la somme de 200,01 euros au titre de la cotisation de taxe d'habitation demeurant à.leur charge au titre de l'année 2003 et résultant des avis à tiers détenteur en date du 5 juin 2009 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête M. et Mme B...relèvent appel du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur requête.
Sur l'étendue du litige relevant de la compétence de la cour :
2. Par une ordonnance du 9 mars 2015, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. et Mme B...tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les taxes foncières des années 2001 à 2004. Par suite, la cour doit seulement statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande de M. et Mme B...tendant à la décharge de l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2000, 2002 et 2003.
Sur le moyen tiré de l'absence de notification préalable d'une lettre de rappel :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 255 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : " Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais ".
4. En vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, relèvent du juge de l'exécution les contestations relatives au recouvrement qui portent sur la régularité en la forme de l'acte de poursuites, et du juge de l'impôt, celles qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, l'exigibilité de la somme réclamée ou tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Le moyen tiré de ce que les avis à tiers détenteur litigieux n'auraient pas été précédés de la lettre de rappel prévue par l'article L. 255 du livre des procédures fiscales se rattache à la régularité en la forme de cet acte et non à l'exigibilité de l'impôt. Par suite, comme le tribunal administratif l'a jugé à bon droit, il n'appartient pas au juge administratif d'en connaître.
Sur le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement du comptable public s'agissant de l'impôt sur le revenu de l'année 2003 pour le montant en principal de 9 679 euros :
5. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ". Aux termes de l'article L. 275 du même livre alors en vigueur : " La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274 ". Le délai de prescription institué par ces dispositions est interrompu ou suspendu par les causes qui, selon les règles du droit commun, sont interruptives ou suspensives de la prescription.
6. M. et Mme B...soutiennent que la cotisation d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2003 pour le montant en principal de 9 679 euros, mise en recouvrement le 31 décembre 2004, se trouverait éteinte par l'effet de la prescription encourue, en vertu des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, par le comptable qui n'a entrepris aucune poursuite pendant quatre années consécutives, dès lors qu'ils n'ont pas reçu les commandements de payer des 22 juin 2005 et 26 juillet 2007 envoyés par lettre simple.
7. Un commandement de payer ne peut interrompre la prescription prévue par les dispositions des articles L. 274 et L. 275 du livre des procédures fiscales qu'à la condition d'avoir été régulièrement notifié au redevable concerné. Or, l'administration fiscale n'établit pas, par les seules copies d'écran d'application informatique versées aux débats, avoir régulièrement notifié aux époux B...les commandements de payer des 22 juin 2005 et 26 juillet 2007. Par suite, elle ne justifie pas d'un acte de poursuite ayant eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action en recouvrement. Le délai d'action en recouvrement, visé par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, était dès lors expiré lorsque les requérants ont reçu notification des avis à tiers détenteur en litige, les 5 juin 2009 et 13 janvier 2010. Ainsi, à la date de délivrance de ces derniers actes de poursuite, la dette fiscale des intéressés était prescrite.
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 9 679 correspondant à la cotisation d'impôt sur le revenu qui leur a été réclamée au titre de l'année 2003 et résultant des avis à tiers détenteur en date des 5 juin 2009 et 13 janvier 2010.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : M. et Mme B...sont déchargés de l'obligation de payer la somme de 9 679 euros au titre d'une cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 2003 et résultant des avis à tiers détenteur des 5 juin 2009 et 13 janvier 2010.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B...est rejeté.
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