A.N., Yvelines (5ème circ.)

Date :
10-05-1978
Size :
1 page
Section :
Legislation
Source :
78-876
Result :
Rejet

Original text :

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Le Conseil constitutionnel,Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par Mme Segretain, demeurant 6, square Lavoisier, à Fontenay-le-Fleury (Yvelines), ladite requête enregistrée le 30 mars 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 mars 1978 dans la cinquième circonscription des Yvelines pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Etienne Pinte, député, lesdites observations enregistrées le 10 avril 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'Intérieur, enregistrées le 26 avril 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;Sur les griefs relatifs à l'éligibilité de M. Pinte :
1. Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. Pinte était, lors des élections législatives de 1978, éligible au regard des dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral, aux termes desquelles " les étrangers naturalisés ne sont éligibles qu'à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date du décret de naturalisation" ; que le moyen tiré d'une prétendue inéligibilité de M. Pinte lors des élections législatives de 1973 ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre de son élection en 1978 ;
2. Considérant, d'autre part, que si, aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires " nul ne peut être élu au Parlement s'il n'a définitivement satisfait aux prescriptions légales concernant le service militaire actif", il résulte des pièces du dossier que M. Pinte remplit la condition posée par cette disposition législative ;
Sur les griefs relatifs au déroulement de la campagne électorale :
3. Considérant en premier lieu qu'en mentionnant sur les documents électoraux ses qualités de " député, maire-adjoint de Versailles", M. Pinte n'a commis aucune inexactitude ; que le fait de n'avoir pas précisé qu'il était député de Seine-et-Marne ne saurait être regardé comme une manoeuvre tendant à créer une confusion sur la circonscription dont il était l'élu ;
4. Considérant en second lieu que, dans une feuille électorale favorable à M. Pinte, des déclarations de M. Soisson et de Mme Gros ont été présentées de façon à donner l'impression d'un soutien de ces personnalités à M. Pinte en vue des élections législatives alors que les textes dont il s'agit avaient été établis à l'occasion des élections municipales de mars 1977 ; que, dans cette même feuille, la présentation d'un extrait de la lettre adressée par le Premier ministre à M. Pinte comme à l'ensemble des candidats de la majorité tendait à donner à cette lettre la signification d'un soutien accordé personnellement par M. Raymond Barre à M. Pinte ; que, toutefois, les documents électoraux de celui-ci faisaient clairement apparaître son appartenance politique et que ses adversaires ont eu la possibilité d'apporter toutes précisions utiles sur les soutiens dont bénéficiait M. Pinte ; que, dans ces conditions, et compte tenu de l'écart de voix séparant M. Pinte de son concurrent le mieux placé, les faits reprochés à M. Pinte ne sauraient être regardés comme ayant eu une influence déterminante sur le résultat du scrutin ;
5. Considérant enfin que le grief tiré d'une utilisation abusive des fichiers informatiques de certaines communes n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur le grief relatif au déroulement du scrutin :
6. Considérant que si, dans l'un des bureaux de vote de la ville de Versailles, les bulletins de M. Destremau ont été, pendant quelque temps, masqués aux regards des électeurs, cette circonstance a été sans influence appréciable sur les résultats du scrutin ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Segretain ne saurait être accueillie ;Décide :
Article premier :
La requête susvisée de Mme Segretain est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal Officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 mai 1978, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, GOGUEL, BROUILLET, SEGALAT, COSTE-FLORET, PÉRETTI.