A.N., Vaucluse (1ère circ.)

Date :
09-12-1997
Size :
1 page
Section :
Legislation
Source :
97-2314
Result :
Inéligibilité

Original text :

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Le Conseil constitutionnel,Vu, enregistrée sous le n° 97-2314 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 24 octobre 1997, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 21 octobre 1997 de la Commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Christian DERNELLE, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1ère circonscription du département de Vaucluse ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. DERNELLE, lequel n'a pas produit d'observations ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne..." ; que ce délai, qui doit se décompter de jour à jour, présente un caractère impératif ;

2. Considérant que l'élection à laquelle se présentait M. DERNELLE dans la 1ère circonscription du département de Vaucluse a été acquise le 2 juin 1997 ; qu'il est constant que le 2 août 1997 à 24 heures, date à laquelle expirait le délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, M. DERNELLE n'avait pas fait parvenir son compte de campagne à la préfecture ; que ce compte de campagne n'a en fait été déposé que le 11 août 1997 ;

3. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et délais prescrits par l'article L. 52-12 ; que, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du même code, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128, ce qu'elle a fait en l'espèce ; qu'il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de déclarer M. DERNELLE inéligible pour une durée d'un an à compter du 9 décembre 1997, date de la présente décision,Décide :
Article premier :
Monsieur Christian DERNELLE est déclaré inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 9 décembre 1997.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Monsieur DERNELLE, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 décembre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.