A.N., Seine (2ème circ.)
- Date :
- 16-02-1959
- Size :
- 3 pages
- Section :
- Legislation
- Source :
- 58-16/16bis/51/105/106
- Result :
- Rejet
Original text :
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La Commission constitutionnelle provisoire,Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu le décret n° 58-1021 du 30 octobre 1958 ;
Vu le décret n° 58-1077 du 12 novembre 1958 ;
Vu : 1° la requête présentée par le sieur Collieux demeurant 7, rue Elzevir, à Paris, ladite requête enregistrée au secrétariat de la Commission constitutionnelle Provisoire le 2 décembre 1958 ;
2° la requête présentée par le sieur Gayout, demeurant 176, rue Montmartre, à Paris, enregistrée comme ci-dessus le 6 décembre 1958 ;
3° la requête présentée par le sieur Moscovitch, demeurant 4, square Henri Bataille, à Paris, enregistrée comme ci-dessus le 8 décembre 1958 ;
4° la requête présentée par le sieur Barbier, demeurant 113, rue du Temple, à Paris, enregistrée comme ci-dessus le 11 décembre 1958 ;
5° la requête présentée par le sieur de Charbonnières, demeurant 4, cité de l'Alma, à Paris, enregistrée comme ci-dessus le 11 décembre 1958 ;
Toutes requêtes tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 2e circonscription du département de la Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par le sieur Junot, député, lesdites observations enregistrées les 8 et 13 décembre 1958 au secrétariat de la Commission ;
Vu le mémoire en réplique présenté par le sieur Moscovitch, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 24 décembre 1958 ;
Vu les mémoires complémentaires présentés par le sieur Moscovitch, lesdits mémoires enregistrés comme ci-dessus les 30 décembre 1958, 5 février et 16 février 1959 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur, en son rapport ;1. Considérant que les cinq requêtes susvisées des sieurs Collieux, Gayout, Moscovitch, Barbier et de Charbonnières sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la requête du sieur Gayout :
2. Considérant que, pour demander l'annulation de l'élection contestée, le sieur Gayout se borne à faire valoir que certains des candidats en présence auraient utilisé des procédés de propagande irréguliers ; qu'il n'apporte à l'appui de ces allégations aucune justification ; que, dès lors, sa requête ne saurait être accueillie ;
Sur les requêtes des sieurs Collieux, Barbier et de Charbonnières :
3. Considérant que, pour contester l'élection du sieur Junot, les requérants invoquent, les uns la circonstance qu'un certain nombre de bulletins déposés au nom du sieur Moscovitch contenaient des mentions contraires aux prescriptions de l'article 3 du décret du 12 novembre 1958, et les autres, en sus de ce grief, plusieurs irrégularités de propagande qui auraient été commises lors des opérations du premier tour de scrutin au profit tant dudit sieur Moscovitch que de trois autres candidats, les sieurs Beausire, Mialet et Mandrillon ; qu'ils soutiennent que ces irrégularités auraient eu pour effet de fausser les résultats du premier tour de scrutin et, en les empêchant de recueillir 5 % des suffrages exprimés, les auraient mis dans l'impossibilité de faire acte de candidature pour le second tour de scrutin ;
4. Considérant, d'une part, que le nombre des voix respectivement obtenu au premier tour de scrutin par chacun des requérants demeurerait inférieur au pourcentage de 5 % du total des suffrages exprimés même après annulation des bulletins comptés au nom du sieur Moscovitch et dont les requérants tiennent la présentation pour irrégulière ; qu'ainsi, serait-elle établie, l'irrégularité invoquée de ce chef a été sans influence, en ce qui concerne chacun des requérants, sur les résultats du scrutin ;
5. Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'affaire et eu égard notamment au petit nombre de voix obtenu par chacun des requérants, les irrégularités de propagande invoquées par certains de ceux-ci ; sans, d'ailleurs, aucun commencement de preuve, n'ont pas été suffisantes pour empêcher les intéressés d'atteindre les 5 % de suffrages exprimés au premier tour de scrutin et par suite n'ont pas eu pour effet de faire obstacle à la présentation de leur candidature au deuxième tour ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sieurs Collieux, Barbier et de Charbonnières ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'élection contestée ;
Sur la requête du sieur Moscovitch :
Sur le moyen relatif à l'investiture accordée au requérant par l'U.N.R. :
7. Considérant que le sieur Junot a mis en cause, non la matérialité de l'investiture qui a été accordée par l'U.N.R. au sieur Moscovitch, mais seulement les conditions dans lesquelles celui-ci avait obtenu cette investiture ; que s'il est exact que le numéro du Bulletin municipal du 8 novembre 1958 ne fait mention d'aucune étiquette politique en face du nom du sieur Moscovitch, il résulte de l'instruction que, lors du dépôt de sa candidature à la préfecture de la Seine, en vue du premier tour de scrutin, celui-ci n'a fait état d'aucune étiquette et qu'il n'a formulé, après la publication dudit numéro du Bulletin municipal, aucune demande de rectification ; que, dans ces conditions, il n'établit pas que les allégations du sieur Junot relatives à cette investiture, et auxquelles il a d'ailleurs eu latitude de répondre, aient été faites de mauvaise foi ;
Sur les moyens tirés de ce que le sieur Junot se serait indûment prévalu du bénéfice de certains désistements :
8. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le sieur Junot a revu des sieurs Gal, de Charbonnières et Louis Bonnet des lettres dans lesquelles ceux-ci exprimaient leur intention de recommander à leurs électeurs du premier tour de reporter leurs suffrages sur son nom ; qu'une telle attitude n'étant interdite par aucune disposition législative ou réglementaire, la publication de ce lettres ne saurait être imputée au sieur Junot comme une manoeuvre tendant s'attribuer des suffrages auxquels il n'aurait pas eu droit ;
9. Considérant, d'autre part, que le sieur Rameau, suppléant du sieur Beausire, a également adressé au sieur Junot une lettre personnelle par laquelle il déclarait que le retrait de candidature dudit sieur Beausire devait s'interpréter comme une invitation aux électeurs à voter au second tour pour le sieur Junot ; que la publication de cette lettre par ce dernier ne peut en elle-même être tenue pour illicite ; que si ladite lettre a été, il est vrai, affichée par son auteur sur le panneau électoral dont le sieur Beausire et lui-même avaient disposé au premier tour, cette irrégularité n'a pu, dans les circonstances de l'affaire et eu égard à la publicité donnée à l'appel fait par le sieur Beausire en faveur du programme de l' "Union pour la Nouvelle République " , exercer une influence déterminante sur les résultats du scrutin ;
10. Considérant, enfin, que pour justifier le bénéfice dont il s'est prévalu de l'appui du R.G.R. au deuxième tour de scrutin, le sieur Junot fait état d'une lettre à lui adressée le 26 novembre 1958 par le président de la fédération R.G.R. de l'Ile-de-France et par laquelle celui-ci déclarait qu'il invitait les électeurs des deuxième et troisième arrondissements de Paris favorables à ce mouvement, à reporter sur son nom leurs suffrages au second tour ; que, dès lors, il ne saurait lui être fait grief d'avoir fait état de l'appui de la formation politique dont s'agit ;
Sur le moyen tiré de ce que le sieur Junot aurait incomplètement reproduit une profession de foi faite par le sieur Moscovitch en 1956 :
11. Considérant que, s'il est constant qu'un article paru à l'initiative du sieur Junot dans le journal Paris-Capitale du 30 novembre 1958 ne cite que le début et la fin de la profession de foi faite en 1956 par le sieur Moscovitch aux électeurs, cette circonstance, que pouvaient justifier des nécessités matérielles de présentation n'a pu, eu égard au contenu des passages omis et au fait que, dans une affiche précédemment apposée, le sieur Junot avait reproduit le texte intégral du document dont s'agit, avoir pour effet de tromper le corps électoral sur les positions politiques antérieures du requérant et, par suite, exercer une influence sur la sincérité des opérations électorales ;
Sur le moyen tiré de ce que le sieur Junot aurait indûment invoqué le patronage de "l'Association pour le soutien de l'action du Général de Gaulle ":
12. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'état des documents qu'il tenait de cette association et qu'il a versés au dossier, le sieur Junot ne peut être regardé comme s'étant abusivement prévalu du patronage dont s'agit ; que, par suite, le moyen soulevé ne peut être retenu ;Décide :
Article premier :
Les requêtes susvisées des sieurs Collieux, Gayout, Moscovitch, Barbier et de Charbonnières sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu le décret n° 58-1021 du 30 octobre 1958 ;
Vu le décret n° 58-1077 du 12 novembre 1958 ;
Vu : 1° la requête présentée par le sieur Collieux demeurant 7, rue Elzevir, à Paris, ladite requête enregistrée au secrétariat de la Commission constitutionnelle Provisoire le 2 décembre 1958 ;
2° la requête présentée par le sieur Gayout, demeurant 176, rue Montmartre, à Paris, enregistrée comme ci-dessus le 6 décembre 1958 ;
3° la requête présentée par le sieur Moscovitch, demeurant 4, square Henri Bataille, à Paris, enregistrée comme ci-dessus le 8 décembre 1958 ;
4° la requête présentée par le sieur Barbier, demeurant 113, rue du Temple, à Paris, enregistrée comme ci-dessus le 11 décembre 1958 ;
5° la requête présentée par le sieur de Charbonnières, demeurant 4, cité de l'Alma, à Paris, enregistrée comme ci-dessus le 11 décembre 1958 ;
Toutes requêtes tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 2e circonscription du département de la Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par le sieur Junot, député, lesdites observations enregistrées les 8 et 13 décembre 1958 au secrétariat de la Commission ;
Vu le mémoire en réplique présenté par le sieur Moscovitch, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 24 décembre 1958 ;
Vu les mémoires complémentaires présentés par le sieur Moscovitch, lesdits mémoires enregistrés comme ci-dessus les 30 décembre 1958, 5 février et 16 février 1959 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur, en son rapport ;1. Considérant que les cinq requêtes susvisées des sieurs Collieux, Gayout, Moscovitch, Barbier et de Charbonnières sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la requête du sieur Gayout :
2. Considérant que, pour demander l'annulation de l'élection contestée, le sieur Gayout se borne à faire valoir que certains des candidats en présence auraient utilisé des procédés de propagande irréguliers ; qu'il n'apporte à l'appui de ces allégations aucune justification ; que, dès lors, sa requête ne saurait être accueillie ;
Sur les requêtes des sieurs Collieux, Barbier et de Charbonnières :
3. Considérant que, pour contester l'élection du sieur Junot, les requérants invoquent, les uns la circonstance qu'un certain nombre de bulletins déposés au nom du sieur Moscovitch contenaient des mentions contraires aux prescriptions de l'article 3 du décret du 12 novembre 1958, et les autres, en sus de ce grief, plusieurs irrégularités de propagande qui auraient été commises lors des opérations du premier tour de scrutin au profit tant dudit sieur Moscovitch que de trois autres candidats, les sieurs Beausire, Mialet et Mandrillon ; qu'ils soutiennent que ces irrégularités auraient eu pour effet de fausser les résultats du premier tour de scrutin et, en les empêchant de recueillir 5 % des suffrages exprimés, les auraient mis dans l'impossibilité de faire acte de candidature pour le second tour de scrutin ;
4. Considérant, d'une part, que le nombre des voix respectivement obtenu au premier tour de scrutin par chacun des requérants demeurerait inférieur au pourcentage de 5 % du total des suffrages exprimés même après annulation des bulletins comptés au nom du sieur Moscovitch et dont les requérants tiennent la présentation pour irrégulière ; qu'ainsi, serait-elle établie, l'irrégularité invoquée de ce chef a été sans influence, en ce qui concerne chacun des requérants, sur les résultats du scrutin ;
5. Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'affaire et eu égard notamment au petit nombre de voix obtenu par chacun des requérants, les irrégularités de propagande invoquées par certains de ceux-ci ; sans, d'ailleurs, aucun commencement de preuve, n'ont pas été suffisantes pour empêcher les intéressés d'atteindre les 5 % de suffrages exprimés au premier tour de scrutin et par suite n'ont pas eu pour effet de faire obstacle à la présentation de leur candidature au deuxième tour ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sieurs Collieux, Barbier et de Charbonnières ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'élection contestée ;
Sur la requête du sieur Moscovitch :
Sur le moyen relatif à l'investiture accordée au requérant par l'U.N.R. :
7. Considérant que le sieur Junot a mis en cause, non la matérialité de l'investiture qui a été accordée par l'U.N.R. au sieur Moscovitch, mais seulement les conditions dans lesquelles celui-ci avait obtenu cette investiture ; que s'il est exact que le numéro du Bulletin municipal du 8 novembre 1958 ne fait mention d'aucune étiquette politique en face du nom du sieur Moscovitch, il résulte de l'instruction que, lors du dépôt de sa candidature à la préfecture de la Seine, en vue du premier tour de scrutin, celui-ci n'a fait état d'aucune étiquette et qu'il n'a formulé, après la publication dudit numéro du Bulletin municipal, aucune demande de rectification ; que, dans ces conditions, il n'établit pas que les allégations du sieur Junot relatives à cette investiture, et auxquelles il a d'ailleurs eu latitude de répondre, aient été faites de mauvaise foi ;
Sur les moyens tirés de ce que le sieur Junot se serait indûment prévalu du bénéfice de certains désistements :
8. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le sieur Junot a revu des sieurs Gal, de Charbonnières et Louis Bonnet des lettres dans lesquelles ceux-ci exprimaient leur intention de recommander à leurs électeurs du premier tour de reporter leurs suffrages sur son nom ; qu'une telle attitude n'étant interdite par aucune disposition législative ou réglementaire, la publication de ce lettres ne saurait être imputée au sieur Junot comme une manoeuvre tendant s'attribuer des suffrages auxquels il n'aurait pas eu droit ;
9. Considérant, d'autre part, que le sieur Rameau, suppléant du sieur Beausire, a également adressé au sieur Junot une lettre personnelle par laquelle il déclarait que le retrait de candidature dudit sieur Beausire devait s'interpréter comme une invitation aux électeurs à voter au second tour pour le sieur Junot ; que la publication de cette lettre par ce dernier ne peut en elle-même être tenue pour illicite ; que si ladite lettre a été, il est vrai, affichée par son auteur sur le panneau électoral dont le sieur Beausire et lui-même avaient disposé au premier tour, cette irrégularité n'a pu, dans les circonstances de l'affaire et eu égard à la publicité donnée à l'appel fait par le sieur Beausire en faveur du programme de l' "Union pour la Nouvelle République " , exercer une influence déterminante sur les résultats du scrutin ;
10. Considérant, enfin, que pour justifier le bénéfice dont il s'est prévalu de l'appui du R.G.R. au deuxième tour de scrutin, le sieur Junot fait état d'une lettre à lui adressée le 26 novembre 1958 par le président de la fédération R.G.R. de l'Ile-de-France et par laquelle celui-ci déclarait qu'il invitait les électeurs des deuxième et troisième arrondissements de Paris favorables à ce mouvement, à reporter sur son nom leurs suffrages au second tour ; que, dès lors, il ne saurait lui être fait grief d'avoir fait état de l'appui de la formation politique dont s'agit ;
Sur le moyen tiré de ce que le sieur Junot aurait incomplètement reproduit une profession de foi faite par le sieur Moscovitch en 1956 :
11. Considérant que, s'il est constant qu'un article paru à l'initiative du sieur Junot dans le journal Paris-Capitale du 30 novembre 1958 ne cite que le début et la fin de la profession de foi faite en 1956 par le sieur Moscovitch aux électeurs, cette circonstance, que pouvaient justifier des nécessités matérielles de présentation n'a pu, eu égard au contenu des passages omis et au fait que, dans une affiche précédemment apposée, le sieur Junot avait reproduit le texte intégral du document dont s'agit, avoir pour effet de tromper le corps électoral sur les positions politiques antérieures du requérant et, par suite, exercer une influence sur la sincérité des opérations électorales ;
Sur le moyen tiré de ce que le sieur Junot aurait indûment invoqué le patronage de "l'Association pour le soutien de l'action du Général de Gaulle ":
12. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'état des documents qu'il tenait de cette association et qu'il a versés au dossier, le sieur Junot ne peut être regardé comme s'étant abusivement prévalu du patronage dont s'agit ; que, par suite, le moyen soulevé ne peut être retenu ;Décide :
Article premier :
Les requêtes susvisées des sieurs Collieux, Gayout, Moscovitch, Barbier et de Charbonnières sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.