A.N., Réunion (7ème circ.)

Date :
25-01-2013
Size :
2 pages
Section :
Legislation
Source :
2012-4602
Result :
Rejet

Original text :

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LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la requête n° 2012-4602 AN présentée pour M. Pierre MAGNIN, demeurant à Saint-Gilles Les Hauts (La Réunion) par la SELARL Lexipolis, avocat aux barreaux de Saint-Denis et de Saint-Pierre, enregistrée le 27 juin 2012 à la préfecture de la Réunion et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012, dans la 7ème circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les mémoires en défense présentés par M. Thierry ROBERT, député, enregistrés au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 20 juillet, 28 septembre, 14 novembre et 20 novembre 2012 ;

Vu les nouveaux mémoires en défense présentés pour M. ROBERT par Me Philippe Creissen, avocat au barreau de Saint-Denis, enregistrés comme ci-dessus le 6 décembre 2012 et le 18 janvier 2013 ;

Vu les mémoires complémentaires présentés pour le requérant, enregistrés comme ci-dessus les 25 septembre, 5 novembre, 23 novembre, 28 novembre et 26 décembre 2012 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 10 septembre 2012 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 10 octobre 2012, approuvant, après réformation, le compte de campagne de M. ROBERT ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

- SUR LES GRIEFS RELATIFS À LA CAMPAGNE ÉLECTORALE :
1. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa protestation, le requérant soutient que les dispositions du code électoral organisant l'affichage électoral auraient été méconnues et que le candidat élu aurait irrégulièrement fait figurer ses affiches sur les panneaux électoraux d'autres candidats, ou sur des emplacements qui n'étaient pas réservés à l'affichage électoral ;

2. Considérant que le requérant apporte la preuve d'affichages irréguliers en faveur d'un candidat autre que le candidat élu ; que si des affiches en faveur du candidat élu ont pu également être apposées en dehors des emplacements réservés, il n'est pas établi que cet affichage ait revêtu un caractère massif, prolongé ou répété ; qu'eu égard à l'écart des voix entre le candidat élu et les autres candidats, les affichages auxquels il a été procédé en méconnaissance de l'article L. 51 du code électoral n'ont pu avoir une incidence sur le résultat du scrutin ;

3. Considérant, en second lieu, que le requérant soutient que le principe d'accès équitable à l'antenne des candidats n'a pas été respecté et fait valoir en particulier qu'il a été écarté d'un débat télévisuel le 30 mai 2012 ;

4. Considérant que la loi du 30 septembre 1986 susvisée a confié au Conseil supérieur de l'audiovisuel la mission de veiller au respect des principes définis à l'article 1er de ladite loi, au nombre desquels figure la sauvegarde du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion ; que, par une recommandation du 4 janvier 2011, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a prescrit aux services de télévision et de radiodiffusion de veiller à ce que « les candidats ou listes de candidats et les personnalités et les partis et groupements politiques qui les soutiennent bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne » ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les médias audiovisuels diffusés localement ont rendu compte de la candidature du requérant ; que la seule circonstance qu'il n'a pas été convié par la chaîne Réunion Première à un débat n'a contrevenu ni aux dispositions législatives ni à la recommandation précitées ; qu'enfin, cette circonstance, eu égard au faible nombre de voix obtenues par M. MAGNIN, n'a pu constituer un traitement discriminatoire de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs relatifs à la campagne électorale doivent être écartés ;

- SUR LES GRIEFS RELATIFS AU COMPTE DE CAMPAGNE DE M. ROBERT :

7. Considérant que le requérant soutient que le compte de campagne du candidat élu est insincère et que le montant de ses dépenses de campagne excède le plafond fixé en application de l'article L. 52-11 du code électoral ; qu'il conviendrait, en conséquence, de rejeter le compte de campagne de M. ROBERT et de prononcer son inéligibilité ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le lien acquis par M. ROBERT pour faciliter le référencement du site internet présentant ses activités de parlementaire a été actif pendant la campagne électorale ;

9. Considérant, en second lieu, que le requérant fait valoir que n'ont pas été inscrites dans le compte de campagne, ou y ont été inscrites pour une valeur inférieure à leur coût réel, des dépenses relatives, notamment, à la location de locaux pour les permanences de campagne et de véhicules, à l'animation et à la sonorisation de réunions électorales, à la fabrication de vêtements pour des réunions électorales, à la fabrication et à l'utilisation de matériel de propagande et à la rémunération de « conseillers politiques, ainsi que de techniciens et de chauffeurs pour la conduite de véhicules sonorisés ;

10. Considérant que, toutefois, les évaluations produites par le requérant procèdent soit de simples affirmations ou hypothèses, soit de devis dont il n'est pas établi qu'ils correspondent à des dépenses de la nature de celles exposées par le candidat élu, pour sa campagne ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les dépenses exposées par M. ROBERT en vue de sa campagne aient été sous-évaluées ;

11. Considérant qu'ainsi les griefs portant sur le compte de campagne de M. ROBERT doivent être écartés ;

12. Considérant, enfin, que les conclusions du requérant aux fins que lui soient attribuées « les 101 voix supplémentaires qu'il aurait pu obtenir si les règles électorales avaient été respectées » ne tendent pas à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012, dans la 7ème circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. MAGNIN doit être rejetée,
D É C I D E :

Article 1er.- La requête de M. Pierre MAGNIN est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 janvier 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 25 janvier 2013.