A.N., Paris (19ème circ.), Guadeloupe (1ère circ.) (2ème circ.) (3ème circ.) , Calvados (5ème circ.)
- Date :
- 10-07-1981
- Size :
- 1 page
- Section :
- Legislation
- Source :
- 81-944
- Result :
- Rejet
Original text :
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Le Conseil constitutionnel,Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Gabriel BANAIAS, demeurant à la résidence Saint-Sauveur, Capesterre, Guadeloupe, enregistrée le 29 juin 1981 à la préfecture de la Guadeloupe et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 14 et 21 juin 1981 dans la 19e circonscription de Paris, les trois circonscriptions de la Guadeloupe et la 5e circonscription du Calvados pour la désignation de députés à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 "le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature" ;
2. Considérant que M. Gabriel BANAIAS n'était inscrit sur aucune liste électorale dans les circonscriptions dont il conteste les résultats ; qu'il n'était pas non plus candidat dans l'une de ces circonscriptions ; que, par suite, il n'a pas qualité pour former la requête visée ci-dessus, qui dès lors doit être déclarée irrecevable ;Décide :
Article premier :
La requête de M. Gabriel BANAIAS est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1981, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL, SEGALAT, PÉRETTI.
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Gabriel BANAIAS, demeurant à la résidence Saint-Sauveur, Capesterre, Guadeloupe, enregistrée le 29 juin 1981 à la préfecture de la Guadeloupe et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 14 et 21 juin 1981 dans la 19e circonscription de Paris, les trois circonscriptions de la Guadeloupe et la 5e circonscription du Calvados pour la désignation de députés à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 "le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature" ;
2. Considérant que M. Gabriel BANAIAS n'était inscrit sur aucune liste électorale dans les circonscriptions dont il conteste les résultats ; qu'il n'était pas non plus candidat dans l'une de ces circonscriptions ; que, par suite, il n'a pas qualité pour former la requête visée ci-dessus, qui dès lors doit être déclarée irrecevable ;Décide :
Article premier :
La requête de M. Gabriel BANAIAS est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1981, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL, SEGALAT, PÉRETTI.