A.N., Paris (13ème circ.)

Date :
08-02-2013
Size :
1 page
Section :
Legislation
Source :
2012-4725
Result :
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

Original text :

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LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la décision en date du 5 décembre 2012, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 14 décembre 2012 sous le numéro 2012-4725 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant le non-dépôt de son compte de campagne dans le délai légal, saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Alexandre CUIGNACHE, demeurant à Paris (16ème arrondissement), candidat aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 13ème circonscription de Paris pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par M. CUIGNACHE, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 décembre 2012 ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que l'article L. 52-12 du code électoral impose à chaque candidat soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés d'établir un compte de campagne et de le déposer au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que la même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 ; que l'article L. 52-15 prévoit que la commission saisit le juge de l'élection notamment lorsqu'elle constate que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit ; que l'article L.O. 136-1 dispose qu'alors le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52 12 ;

2. Considérant que M. CUIGNACHE a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est tenu le 10 juin 2012 ; qu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, soit le 17 août 2012 à 18 heures, M. CUIGNACHE n'avait pas déposé son compte de campagne ; qu'il n'avait pas davantage produit une attestation d'absence de dépense et de recette établie par un mandataire financier ;

3. Considérant que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le Conseil constitutionnel au motif que M. CUIGNACHE n'ayant pas restitué les carnets de reçus-dons délivrés par la préfecture à son mandataire financier, il ne pouvait être regardé comme n'ayant pas bénéficié de dons consentis par des personnes physiques et était en conséquence tenu de déposer un compte de campagne ;

4. Considérant que l'absence de restitution par le candidat des carnets de reçus-dons fait présumer la perception de dons de personnes physiques visés à l'article L. 52-8 du code électoral ; que, toutefois, cette présomption peut être combattue par tous moyens ; qu'en l'espèce, M. CUIGNACHE a remis au Conseil constitutionnel les carnets de reçus-dons, démontrant ainsi qu'il n'avait pas perçu de dons de personnes physiques ; que, par suite, il n'y a pas lieu de prononcer son inéligibilité,
D É C I D E :

Article 1er.- Il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de déclarer M. Alexandre CUIGNACHE inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. CUIGNACHE et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 février 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT et M. Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 8 février 2013.