A.N., Loiret (4ème circ.)
- Date :
- 13-04-1967
- Size :
- 1 page
- Section :
- Legislation
- Source :
- 67-359
- Result :
- Rejet
Original text :
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Le Conseil constitutionnel,Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Raymond, demeurant à Gien, 68, avenue des Déportés, ladite requête enregistrée le 14 mars 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 mars 1967 dans la 4e circonscription du département du Loiret pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Xavier Deniau, député, lesdites observations enregistrées le 23 mars 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;1. Considérant, d'une part, que, s'il est allégué qu'au cours de la campagne électorale, un hebdomadaire local aurait fait une "propagande intensive" en faveur de M. Xavier Deniau et refusé l'insertion d'articles destinés, dans l'esprit du requérant, à combattre les effets de cette propagande, ces faits, qui ne tombent sous le coup d'aucune disposition, ne sont pas de nature à entacher la régularité du scrutin ;
2. Considérant, d'autre part, que la mention par M. Xavier Deniau de son titre de maître des requêtes au Conseil d'Etat, l'usage du sigle "Ve République" ainsi que l'envoi par ce député sortant d'invitations à une réunion publique électorale, sous enveloppes à en-tête de l'Assemblée nationale, d'ailleurs régulièrement affranchies, n'ont pas constitué des manoeuvres destinées à tromper les électeurs ;
3. Considérant, enfin, que s'il est invoqué que, dans certains bureaux de vote, des électeurs ont été admis à voter sans qu'il soit exigé d'eux, en sus de la production de leur carte d'électeur, la présentation d'un titre d'identité, ainsi que le prévoient les textes en vigueur, il n'est pas établi ni même allégué que ces faits aient permis des fraudes de nature à altérer la sincérité du scrutin ;Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Raymond est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 avril 1967 où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, DESCHAMPS, MONNET, WALINE, ANTONINI, GILBERT-JULES, MICHARD-PELLISSIER, LUCHAIRE.
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Raymond, demeurant à Gien, 68, avenue des Déportés, ladite requête enregistrée le 14 mars 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 mars 1967 dans la 4e circonscription du département du Loiret pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Xavier Deniau, député, lesdites observations enregistrées le 23 mars 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;1. Considérant, d'une part, que, s'il est allégué qu'au cours de la campagne électorale, un hebdomadaire local aurait fait une "propagande intensive" en faveur de M. Xavier Deniau et refusé l'insertion d'articles destinés, dans l'esprit du requérant, à combattre les effets de cette propagande, ces faits, qui ne tombent sous le coup d'aucune disposition, ne sont pas de nature à entacher la régularité du scrutin ;
2. Considérant, d'autre part, que la mention par M. Xavier Deniau de son titre de maître des requêtes au Conseil d'Etat, l'usage du sigle "Ve République" ainsi que l'envoi par ce député sortant d'invitations à une réunion publique électorale, sous enveloppes à en-tête de l'Assemblée nationale, d'ailleurs régulièrement affranchies, n'ont pas constitué des manoeuvres destinées à tromper les électeurs ;
3. Considérant, enfin, que s'il est invoqué que, dans certains bureaux de vote, des électeurs ont été admis à voter sans qu'il soit exigé d'eux, en sus de la production de leur carte d'électeur, la présentation d'un titre d'identité, ainsi que le prévoient les textes en vigueur, il n'est pas établi ni même allégué que ces faits aient permis des fraudes de nature à altérer la sincérité du scrutin ;Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Raymond est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 avril 1967 où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, DESCHAMPS, MONNET, WALINE, ANTONINI, GILBERT-JULES, MICHARD-PELLISSIER, LUCHAIRE.