A.N., Haute-Garonne (1ère circ.)

Date :
09-01-1963
Size :
1 page
Section :
Legislation
Source :
62-334
Result :
Rejet

Original text :

Add the document to a folder () to start annotating it.
Le Conseil constitutionnel,Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 33 et 38 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu la requête présentée par le sieur Antoine Osete, demeurant à Toulouse, ladite requête enregistrée le 12 décembre 1962 à la préfecture de la Haute-Garonne et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 1er circonscription du département de la Haute-Garonne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 :
"l'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin" ;
2. Considérant que la proclamation des résultats du scrutin des 18 et 25 novembre 1962 pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale dans la 1er circonscription de la Haute-Garonne a été faite le 26 novembre 1962 ; qu'ainsi le délai de dix jours fixé par l'article 33 précité de l'ordonnance du 7 novembre 1958 expirait le 6 décembre à minuit ;
3. Considérant que la requête susvisée du sieur Osete n'a été enregistrée à la préfecture de la Haute-Garonne que le 12 décembre 1962 ; que, dès lors, elle est tardive et, par suite, irrecevable ;Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur Osete est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 janvier 1963.