A.N., Eure (3ème circ.)
- Date :
- 01-06-1973
- Size :
- 1 page
- Section :
- Legislation
- Source :
- 73-621
- Result :
- Rejet
Original text :
Add the document to a folder
()
to start annotating it.
Le Conseil constitutionnel,Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Jules Demeillez, conseiller municipal, demeurant à Pitres, département de l'Eure, ladite requête enregistrée le 19 mars 1973 à la préfecture de l'Eure et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 4 et 11 mars 1973 dans la troisième circonscription de l'Eure pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Remy Montagne, député, lesdites observations enregistrées le 5 avril 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations en réplique présentées par M. Demeillez, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 11 avril 1973 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 18 mai 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations présentées par M. Demeillez enregistrées comme ci-dessus le 28 mai 1973 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;1. Considérant que, pour demander l'annulation de l'élection de M. Montagne. le requérant soutient que le retrait tardif de la candidature de M. Delahaye a provoqué de nombreuses réclamations des électeurs de la commune de Pitres et a eu pour effet de troubler les esprits ; qu'il allègue, en outre, que la circulaire par laquelle le préfet a demandé, le 10 mars, veille du scrutin, aux maires et présidents de bureaux de vote de retirer les bulletins libellés au nom de ce candidat constitue "un abus de pouvoir de l'autorité administrative" ;
2. Considérant que si, après l'expiration du délai imparti par l'article R. 100 du code électoral pour le retrait des candidatures qui est celui fixé par l'article L. 162 du môme code, M. Delahaye a manifesté au Préfet de l'Eure sa volonté de se retirer de la compétition électorale, la déclaration de candidature de ce candidat n'en demeurait pas moins valable ; que l'administration n'avait donc pas à tenir compte de son retrait et que le préfet ne pouvait, ès qualité de mandataire, transmettre aux présidents des bureaux de vote une lettre du candidat les invitant à retirer les bulletins libellés à son nom ; que, cependant, compte tenu des circonstances de l'affaire, notamment du fait que M. Delahaye s'était vu retirer le soutien de la formation politique dont il se réclamait au premier tour, de la publicité donnée à cette décision ainsi que de l'écart considérable des suffrages obtenus par les candidats en présence au second tour, l'irrégularité en cause ne saurait être regardée comme ayant eu une influence déterminante sur le résultat du scrutin,Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Demeillez est rejetée.
Article 2 - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er juin 1973, où siégeaient MM. Gaston PALEWSKI, président, Monnet, Rey, Sainteny, Goguel, Du6ois, Coste-Floret, Chatenet et Luchaire.
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Jules Demeillez, conseiller municipal, demeurant à Pitres, département de l'Eure, ladite requête enregistrée le 19 mars 1973 à la préfecture de l'Eure et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 4 et 11 mars 1973 dans la troisième circonscription de l'Eure pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Remy Montagne, député, lesdites observations enregistrées le 5 avril 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations en réplique présentées par M. Demeillez, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 11 avril 1973 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 18 mai 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations présentées par M. Demeillez enregistrées comme ci-dessus le 28 mai 1973 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;1. Considérant que, pour demander l'annulation de l'élection de M. Montagne. le requérant soutient que le retrait tardif de la candidature de M. Delahaye a provoqué de nombreuses réclamations des électeurs de la commune de Pitres et a eu pour effet de troubler les esprits ; qu'il allègue, en outre, que la circulaire par laquelle le préfet a demandé, le 10 mars, veille du scrutin, aux maires et présidents de bureaux de vote de retirer les bulletins libellés au nom de ce candidat constitue "un abus de pouvoir de l'autorité administrative" ;
2. Considérant que si, après l'expiration du délai imparti par l'article R. 100 du code électoral pour le retrait des candidatures qui est celui fixé par l'article L. 162 du môme code, M. Delahaye a manifesté au Préfet de l'Eure sa volonté de se retirer de la compétition électorale, la déclaration de candidature de ce candidat n'en demeurait pas moins valable ; que l'administration n'avait donc pas à tenir compte de son retrait et que le préfet ne pouvait, ès qualité de mandataire, transmettre aux présidents des bureaux de vote une lettre du candidat les invitant à retirer les bulletins libellés à son nom ; que, cependant, compte tenu des circonstances de l'affaire, notamment du fait que M. Delahaye s'était vu retirer le soutien de la formation politique dont il se réclamait au premier tour, de la publicité donnée à cette décision ainsi que de l'écart considérable des suffrages obtenus par les candidats en présence au second tour, l'irrégularité en cause ne saurait être regardée comme ayant eu une influence déterminante sur le résultat du scrutin,Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Demeillez est rejetée.
Article 2 - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er juin 1973, où siégeaient MM. Gaston PALEWSKI, président, Monnet, Rey, Sainteny, Goguel, Du6ois, Coste-Floret, Chatenet et Luchaire.