A.N.
- Date :
- 26-05-1993
- Size :
- 1 page
- Section :
- Legislation
- Source :
- 93-1377
- Result :
- Rejet
Original text :
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Le Conseil constitutionnel,Vu la requête présentée par M. Pierre-Alain Sabaty, demeurant à Hoenheim (Bas-Rhin), enregistrée le 13 avril 1993 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans l'ensemble des circonscriptions du territoire national et à l'organisation de nouvelles élections législatives;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment son article 33;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Le rapporteur ayant été entendu ;1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée "l'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin" que selon l'article 34 de la même ordonnance: "le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du conseil, au préfet ou au chef du territoire"
2. Considérant que la requête de M. Sabaty a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 avril 1993, soit postérieurement à l'expiration du délai de dix jours susmentionné que par suite sa requête est irrecevable et doit être rejetée,Décide :
Article premier :
La requête de M. Pierre-Alain Sabaty est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 mai 1993.
Le président,
Robert BADINTER
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment son article 33;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Le rapporteur ayant été entendu ;1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée "l'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin" que selon l'article 34 de la même ordonnance: "le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du conseil, au préfet ou au chef du territoire"
2. Considérant que la requête de M. Sabaty a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 avril 1993, soit postérieurement à l'expiration du délai de dix jours susmentionné que par suite sa requête est irrecevable et doit être rejetée,Décide :
Article premier :
La requête de M. Pierre-Alain Sabaty est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 mai 1993.
Le président,
Robert BADINTER